Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 décembre 2024. 2409539

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2409539

Date de décision :

3 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 7 jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du CJA. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve empêché de voyager, de travailler et de faire valoir ses droits à l'assurance maladie ; - la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A B est convoqué le 13 décembre 2024 pour déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Toihiri, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Toihiri, déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 décembre 2024, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409539

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique