Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [P] c/ Société TRANSDEV URBAIN, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, CPAM DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 24/
Du 16 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/04181 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PH62
Grosse délivrée à
Me Aurélie HUERTAS
, l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE
expédition délivrée à
CPAM
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Société TRANSDEV URBAIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [P] expose que le 14 juin 2008, alors qu’il était âgé de 14 ans, il a été victime d’un accident impliquant un tramway de la société Transdev Urbain à [Localité 1] et assuré auprès de la société AXA. Il explique qu’il descendait du tramway en direction de [Localité 11], qu’une fois sur le quai, il a traversé la chaussée en passant derrière le tramway qu’il venait de quitter. La présence de la rame 4 a masqué la visibilité de la rame 16 de tramway arrivant en sens inverse en direction de la station Henri Sappia et en traversant la chaussée, il a été percuté par cette rame.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 juin 2022, a désigné le docteur [M] [B] en qualité d’expert.
M. [P] a perçu une provision de 6000€.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 février 2023 en concluant à un déficit fonctionnel permanent évalué à 3%.
Par actes des 20 et 26 octobre 2023, M. [P] a fait assigner la société Transdev Urbain et son assureur la société AXA devant le tribunal judiciaire de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 29 mars 2024, M. [G] [P] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, de:
➔ condamner in solidum la société Transdev Urbain et la société d’assurances AXA France IARD à lui payer en réparation de son préjudice corporel, la somme de 26.781€
➔ condamner in solidum la société Transdev Urbain et la société d’assurances AXA France IARD à lui payer la somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes Maritimes.
➔ condamner in solidum la société Transdev Urbain et la société d’assurances AXA France IARD en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil.
En réponse aux conclusions adverses il soutient que son droit à indemnisation est entier, et qu’il ne peut être retenu à son encontre une faute venant exclure ou réduire son droit à indemnisation.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 4981€ correspondant à l’état des débours de la CPAM, arrêté au 22 novembre 2023,
- frais d’assistance à expertise du docteur [V] : 1200€
- assistance par tierce personne temporaire : 1281€ pour 1h d’assistance pendant 61 jours et moyennent un coût horaire de 21€,
- déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours : 180€ sur la base mensuelle de 900€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40% de 61 jours : 732€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 296 jours : 888€
- souffrances endurées 3/7 : 15.000€ compte tenu des blessures initiales puisqu’il a subi un traumatisme crânien, un traumatisme du thorax avec suspicion de pneumothorax, une obnubilation et hémiparésie droite, une hospitalisation avec intubation et de nombreux traitements antalgiques
- déficit fonctionnel permanent 3% : 7500€
En défense et en l’état de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 7 mars 2024, la société AXA France iard et la société Transdev Urbain demandent au tribunal :
à titre principal de :
➔ débouter M. [P] de ses demandes aux fins de voir juger que la société Transdev urbain serait responsable de l’accident survenu le 14 juin 2008 ;
➔ le débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elles en jugeant que les circonstances de l’accident survenu le 14 juin 2008 dans une voie propre du tramway mettent en évidence qu’il a été causé exclusivement par la faute de la victime ayant pour le gardien du tramway un caractère imprévisible et irrésistible exonératoire totalement de sa responsabilité.
➔ le condamner à restituer à la compagnie AXA France la somme de 6 000 € perçue à titre de provision au terme de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 17 juin 2022 ;
à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la faute commise par M.[P] n’est pas totalement exonératoire de responsabilité pour la société Transdev Urbain,
➔ retenir que la faute de M. [P] a contribué au moins partiellement aux dommages et que son droit à réparation des suites de l’accident du 14 juin 2008 sera limité à 1/3 des indemnisations ;
en conséquence
➔ limiter les postes d’indemnisation de Monsieur [P] de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles : 0
- assistance par tierce personne temporaire au coût horaire de 16€ soit ( 61 jours x1 h x16€) 976€ et après décote de 2/3 de responsabilité : 325,33 €
- frais d’assistance à expertise 1200€ soit après décote de 2/3 de responsabilité : 400 €
- déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours sur la base mensuelle de 750€ : 150€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40% sur 61 jours : 610 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% sur 296 jours : 740€
et donc au total la somme de 1500€ et après décote de 2/3 de responsabilité : 500 €
- souffrances endurées : 7000€ soit après décote de 2/3 de responsabilité : 2 333,33 €
- déficit fonctionnel permanent 1900€ le point soit 5700 € et après décote de 2/3 de responsabilité : 1900€
➔ débouter M. [P] de ses demandes supérieures, de sa demande au titre de l’article 700 et laisser à chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
A titre principal, elles considèrent que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable et que la juridiction devra statuer sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Il ressort des circonstances de l’espèce que l’accident est survenu, alors que la victime courait derrière l’autre rame, sur la plate-forme ferroviaire sur laquelle la circulation des piétons est interdite, laquelle n’est en effet autorisée, sur l’[Adresse 9] et sur la [Adresse 10] où s’est produit l’accident, que dans les carrefours et accès riverains spécialement aménagés à cet effet, ce qui n’est pas le cas de l’endroit du choc. La notion de voie propre s’apprécie non sur le tracé global de l’engin mais sur la portion de voie où s’est produit l’accident. C’est pour cette raison que le lieu exact de l’accident est décisif pour identifier les textes applicables et qu’il ressort de la pièce 7, qui est le rapport de l’accident et qui est le seul élément sur les circonstances de l’accident puisque la victime ne produit aucun témoignage et aucune pièce à ce sujet, qu’au lieu de l’accident la voie du tramway lui était propre. Il ressort par conséquent des circonstances de l’espèce que la faute de la victime est exclusivement à l’origine de l’accident et que celle-ci a eu pour le conducteur du véhicule le caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité qui doit conduire le tribunal à exclure tout droit à réparation.
A titre subsidiaire, elles concluent à une réduction des 2/3 et donc à une limitation à 1/3 du droit à indemnisation de la victime, et aux montants visés au dispositif de leurs conclusions.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, assignée par M. [P], par acte d’huissier du 26 octobre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [P] verse en pièce 5 de son dossier de plaidoirie un état des débours définitifs de la CPAM, arrêté au 22 novembre 2023 pour 4981€ correspondant en totalité à des prestations en nature.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement juridique applicable
Les parties se rejoignent pour voir juger que sont applicables aux faits de la cause, non pas les dispositions du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, régissant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, mais celles de l’article 1242 du code civil.
En application des dispositions de l’articles 1383 du code civil, devenu l’article 1242 depuis l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de la loi du 10 février 2016, on est responable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe du droit à indemnisation n’est pas dicutée mais son étendue l’est.
Sur l’étendue du droit à indemnisation
Les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit reposent sur les pièces produites par les sociétés AXA et Transdev Urbain qui fournissent :
- un procès verbal de police mentionnant un appel des secours le 14 juin 2008 à 18h49
- un rapport de l’accident survenu le 14 juin 2008 établi par Trandev Urbain sous l’enseigne ST2N
- un plan croquis détaillé, en vue du dessus des emplacements des rames n° 4 et 16, du parcours du piéton et des zones en bleu plein et rouge hachuré, où la traversée des voies est autorisée,
- quatre photos prises sur une seconde, depuis la vidéo positionnée à l’intérieur du wagon du tramway, à 18h43:15:843, 18h43:16:093, 18h43:16:593, et 18h43:16:843,
- deux photos prises depuis cette même vidéo de la position de M. [P] après le choc avec la rame.
M. [P] prétend qu’il est descendu de la rame 4, qu’une fois sur le quai il a traversé la chaussée en passant derrière cette rame, qui a masqué la visibilité de la rame 16 arrivant en sens inverse.
Le conducteur de la rame 16 a rapporté qu’il a croisé la rame 4 venant de quitter la station, qu’à moins de dix mètres de la fin du croisement il a vu le piéton, M. [P], traversant les voies juste derrière la rame 4. Il a perçu un moment d’hésitation du jeune garçon qui pour finir a tenté de passer devant la rame 16 qu’il conduisait. Il a tenté un freinage d’urgence sans pouvoir éviter le choc au niveau de l’avant droit de la rame. La progression de M. [P] dans sa traversée et sur une seconde est attestée par les quatre clichés horodatés et qu’il ne peut utilement, pris entre 18h43:15:843 et 18h43:16:843, extraits de la vidéo. Le point de choc est matérialisé sur le croquis et il est conforté par les deux photographies le montrant, après le choc, allongé sur la partie droite de la voie de la rame 16.
Il se déduit de ces éléments, non contestés d’ailleurs par M. [P], qui reconnaît donc avoir traversé à l’endroit où le conducteur de la rame 16 l’a vu, que cette traversée a eu lieu en dehors des zones autorisées, matérialisées sur le plan-croquis par bleu plein et rouge hachuré, et alors que l’arrivée de la rame comportait un danger pour son intégrité physique. Au surplus les clichés pris à 18h43:16:593, et 18h43:16:843 établissent qu’à ce moment là, la rame 4 ne lui cachait pas la visibilité sur la rame 16 et qu’il pouvait donc encore revenir sur ses pas.
La faute de la victime est exclusive du droit à indemnisation que si elle réunit tous les critères de la force majeure, à savoir un événement qui se caractérise par trois éléments, son extériorité, son imprévisibilité et son irrésistibilité.
S’il ressort que les critères d’extériorité et d’irrésistibilité sont de nature à être réunis, en revanche, l’événement accidentel qui s’est réalisé n’est pas imprévisible, de telle sorte que les tiers responsables sont déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la force majeure.
Néanmoins, ces données établissent que M. [P], en traversant les voies du tramay, à un endroit où il n’y était pas autorisé, et alors qu’il était en mesure de rebrousser chemin pour éviter un choc, a adopté un comportement fautif en lien direct avec les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime ce qui conduit à réduire son droit à indemnisation que le tribunal évalue à 50%, ce taux venant prendre en compte, certes la gravité du comportement, mais nuancée par le jeune âge de M. [P] au moment des faits.
Par conséquent les sociétés AXA et Transdev Urbain sont condamnées à indemniser M. [P] de ses préjudices à hauteur de 50% de leur montant.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [M] [B], a indiqué que M. [P] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une contusion pulmonaire droite, des fractures de quatre côtes à droite, un syndrome post-traumatique et qu’il conserve comme séquelles un syndrome subjectif post-commotionnel.
Il a conclu à :
- dépenses de santé actuelles : admises jusqu’à consolidation et restant à documenter
- frais d’assistance à expertise à la suite de l’assistance du docteur [V], médecin conseil,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 14 juin 2008 au 20 juin 2008
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40% du 21 juin 2008 au 21 août 2008
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 22 août 2008 au 14 juin 2009
- un besoin d’assistance de tierce personne d’1h par jours pendant une période de deux mois du 21 juin 2008 au 21 août 2008
- une consolidation au 14 juin 2009
- des souffrances endurées de 3/7
- un déficit fonctionnel permanent de 7 %
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1993, âgé de 14 ans au moment de l’accident et de 15 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 4981€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 4981€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, soit après limitation du droit à indemnisation, la somme de 2490,50€.
- Frais divers 1200€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [V], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. M. [P] verse aux débats la facture du 22 février 2023 de son médecin conseil pour 1200€ d’honoraires, montant qu’il convient d’allouer à la victime et après limitation du droit à indemnisation celle de 600€.
- Assistance de tierce personne 1098€
La nécessité de la présence auprès de M. [P] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine d’1h par jour pendant une période de deux mois du 21 juin 2008 au 21 août 2008.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L’indemnité de tierce personne s’établit à 1098€ (61j x 1h x 18), réduite à 549€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 1620€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours : 162€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40% de 61 jours : 658,80€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 296 jours : 799,20€
et au total la somme de 1620€, et après réduction du droit à indemnisation 810€.
- Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des blessures initiales, à savoir un traumatisme crânien, un traumatisme du thorax avec suspicion de pneumothorax, une obnubilation et hémiparésie droite, une hospitalisation avec intubation et de nombreux traitements antalgiques
; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€, dont 4000€ reviennent à M. [P] après réduction de son droit à indemnisation.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 6450€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par la persistance d’un syndrome subjectif post-commotionnel, des céphalées intermittentes pérennes, des troubles vertigineux, des troubles attentionnels de la concentration sans déficit neurologique, ce qui conduit à un taux de 3% justifiant une indemnité de 6450€ un tout jeune homme âgé de 15 ans à la consolidation, réduite à 3225€.
Le préjudice corporel global subi par M. [P] s’établit ainsi à la somme de 23.349€, indemnisable par les tiers responsables à hauteur de 11.674,50€ soit, après imputation des débours de la CPAM (2490,50€), une somme de 9184€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La société AXA France iard et la société Transdev Urbain qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à M. [P] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- Dit que M. [P] a commis une faute venant réduire son droit à indemnisation de 50% et lui laissant un droit à indemnisation de 50% ;
- Fixe le préjudice corporel global de M. [P] à la somme de 23.349 €, indemnisable par les tiers responsbales à hauteur de 50%, soit 11.674,50€ ;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 9184€ ;
- Condamne in solidum la société AXA France iard et la société Transdev Urbain à payer à M. [P] les sommes de :
* 9184€, répartie comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 600€
- assistance par tierce personne temporaire : 549€
- déficit fonctionnel temporaire : 810€
- souffrances endurées : 4000€
- déficit fonctionnel permanent : 3225€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du
* 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal ;
- Déboute la société AXA France iard et la société Transdev Urbain de leurs plus amples demandes ;
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- Condamne in solidum la société AXA France iard et la société Transdev Urbain aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le Président a signé avec le greffier
LE GREFFIER Mme Cécile SANJUAN PUCHOL
P/Le Président empêché