Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04756 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ3A
Monsieur [X] [D]
c/
S.A.R.L. [J] PEINTURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 (R.G. n°F 18/01943) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
né le 27 Août 1988 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL [J] Peinture, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 323 315 515 00029
représenté par Me Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [D], né en 1988, a été engagé par la SARL [J] Peinture, en qualité de peintre solier, niveau 2 coefficient 18 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment employant plus de dix salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2013.
En mars 2018, M. [D] a été promu en qualité de chef d'équipe.
Suite à une altercation entre M. [D] et l'un de ses collègues, M. [R], survenue le 30 mai 2018, la société a notifié à M. [D] une mise à pied à titre conservatoire à compter du 31 mai 2018.
Le 1er juin 2018, M. [R] a déposé plainte contre M. [D] pour violence ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours.
Par lettre datée du 4 juin 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2018.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 7 juin au 14 juin 2018 et a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 juin 2018.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
La plainte de M. [R] a fait l'objet d'un classement sans suite le 5 novembre 2018, au motif suivant : 'infraction insuffisamment caractérisée'.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement de diverses indemnités et salaires, M. [D] a saisi le 19 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 17 novembre 2020, a :
- dit que le licenciement de M. [D] pour faute grave est fondé,
- débouté M. [D] de sa demande tendant à voir son licenciement jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes,
- condamné M. [D] aux dépens,
- débouté la société [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er décembre 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2021, M. [D] demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- condamner la société [J] à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse : 25.882,68 euros à titre principal ou 10.784,45 euros à titre subsidiaire,
* indemnité légale de licenciement : 2.561,31 euros,
* rémunération de la période de mise à pied conservatoire : 1.437,92 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 4.313,78 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 431,37 euros,
* dommages et intérêts : 30.000 euros,
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2021, la société [J] peinture demande à la cour de déclarer M. [D] recevable en son appel et de :
- l'en débouter,
- confirmer le jugement de départage du 17 novembre 2020 en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave de M. [D],
- débouter celui-ci de sa demande tendant à voir juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et rejeter consécutivement toute ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire que les dispositions de l'article L. 1235-3 sont applicables à la cause,
- dire que les articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la convention de l'OIT sont dépourvus d'effet direct horizontal et que le salarié ne peut s'en prévaloir,
- débouter M. [D] de toutes demandes indemnitaires qui excèderaient le plafond prévu par la loi pour le cas où le licenciement du salarié serait considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 9 juin 2018, qui fixe l'objet du litige est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, le 30 mai 2018, vous avez été l'instigateur d'une altercation avec M. [R], salarié de notre société, sur le chantier AQUAMARINA. Ces faits ont entraîné une ITT d'une durée de 7 jours pour M. [R] qui a porté plainte contre vous, suivant PV du 01/06/2018, pour violences volontaires.
Cette conduite a mis en cause le bon déroulement du chantier et par là même de l'entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 14/06/2018, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise, même temporaire, s'avère impossible ; votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 19 juin 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée du 31/05/2018 au 19/06/2018 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. »
M. [D] reconnaît avoir porté un coup de pied dans l'escabeau sur lequel se trouvait M. [R] et l'avoir attrapé par les vêtements pour le contraindre à descendre, sans que des coups ne soient portés. Il soutient que ces deux faits ne sont pas visés dans la lettre de licenciement qui ne retient qu'un seul agissement fautif, caractérisé par l'altercation ayant entraîné une interruption temporaire de travail de 7 jours, dont il affirme ne pas être à l'origine.
Ayant été promu chef d'équipe, il soutient par ailleurs qu'il avait la qualification pour se prononcer sur la qualité du travail réalisé par M. [R], à l'origine de l'altercation.
A titre complémentaire, il soulève la règle de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, la plainte pénale de M. [R] ayant été classée sans suite.
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L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Une décision de classement sans suite du ministère public, au motif de ce que l'infraction est insuffisamment caractérisée, n'a pas autorité de a chose jugée.
Il ressort du procès verbal de dépôt de plainte de M. [R] en date du 1er juin 2018, de l'audition de M. [D] le 25 juin 2018 par les services de police, et du témoignage de M. [Z] ayant été présent sur les lieux que M. [R] a été victime d'une altercation, provoquée par M. [D].
M. [D] s'est en effet déplacé de son poste de travail pour venir reprocher à M. [R] sa façon de travailler, le ton est monté entre les deux salariés, et M. [D] a mis un coup de pied sur l'escabeau sur lequel se trouvait M. [R], puis l'a attrapé par ses habits pour l'en faire descendre.
L'altercation a pris fin grâce à l'intervention du chef de chantier, M. [U], et de l'autre salarié présent, M. [Z].
M. [R] a présenté le 30 mai 2018 un traumatisme crânien léger avec perte de connaissance initiale entraînant une incapacité totale de travail de 7 jours.
La responsabilité de M. [D] sur la chute au sol ayant occasionné les blessures à la tête et l'ITT de M. [R] est contestée, M. [D] niant l'avoir mis à terre alors que selon M. [R], M. [D] l'aurait attrapé par l'épaule pour le faire tomber après avoir mis un coup de pied dans l'escabeau.
M. [Z], témoin de la scène, a indiqué dans une attestation du 19 juin 2018 que M. [D] a donné un coup de pîed dans l'escabeau sur lequel se trouvait M. [R] qui a entraîné la chute de celui-ci sans qu'il soit blessé.
La société produit par ailleurs la retranscription par procès verbal d'huissier en date du 4 février 2019 de l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre M. [Z] et le directeur, M. [J], transmise à l'huissier sur une clef USB. Ce deuxième témoignage ne peut être retenu dès lors que cet enregistrement ne comporte pas de date et a été fait à l'insu de M. [Z].
M. [U], chef de chantier, entendu par les services de police le 25 juin 2018, a confirmé l'absence d'échange de coups entre les deux salariés, mais que ceux-ci s'étaient provoqués en se bousculant. Il décrit en revanche la scène au cours de laquelle il a emmené dans son véhicule M. [R] au service des urgences du Pôle Santé, indiquant que celui-ci était dans un état d'énervement tel qu'il est descendu de la voiture encore en mouvement, chutant alors sur le trottoir. Cette chute aurait entraîné le traumatisme crânien léger à l'origine de l'ITT de 7 jours.
Il n'est pas établi que M [D] est à l'origine des blessures de M. [R].
Il est cependant démontré qu'alors qu'il était chef d'équipe, il a pris à parti M. [R], a donné un coup de pied dans l'escabeau sur lequel celui-ci se trouvait, le tirant pour le faire descendre.
La société verse aussi les comptes-rendus des trois personnes ayant assisté à l'entretien préalable de licenciement au cours duquel le salarié a reconnu les faits, mais en indiquant qu'il n'était pas 'coupable', ne donnant pas plus d'explications.
Ces faits constituent des violences qui ne peuvent être admises sur le lieu de travail, la lettre de licenciement visant de manière explicite le fait que M. [D] a été l'instigateur de cette altercation.
Par ailleurs, cette altercation, dont M. [D] est à l'origine, a mis M. [R] dans un état qualifié par M. [U] proche de la 'crise de nerfs', ayant nécessité d'interrompre le chantier pour l'accompagner aux urgences.
Ces faits de violences, traduisant un comportement agressif et violent de M. [D] sans justification autre qu'il était le chef d'équipe, constituent un manquement grave aux obligations contractuelles du salarié particulièrement au regard des fonctions qu'il exerçait, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Le jugement déféré qui a considéré que le licenciement repose sur une faute grave et rejeté les demandes financières de M [D] liées à la rupture du contrat de travail sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à la société de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [D] aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL [J] Peinture la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire