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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-15.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.720

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Chanterelle, société anonyme dont le siège est à Verlinghem (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Djoudi X..., demeurant ... (Nord), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société La Chanterelle, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... et contre la CPAM de Tourcoing ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 1992), qu'en 1987 M. X..., blessé par un poney qui lui avait fracturé la cuisse droite d'un coup de sabot, a demandé réparation de son préjudice à la société La Chanterelle, laquelle a fait état d'une blessure antérieure de ce membre lors d'un accident de motocyclette survenu en 1978 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société La Chanterelle à réparer l'entier préjudice de M. X... sans tenir compte de la pathologie antérieure, alors que, d'une part, l'expert, estimant que la pathologie constatée était imputable pour moitié à l'accident du 5 juillet 1987 et pour moitié à l'état pathologique antérieur, avait expressément conclu que les séquelles certainement imputables à l'accident entraînaient une incapacité permanente partielle dont le taux pouvait être estimé à 15 %, en sorte que l'arrêt, qui passe outre et qui, en considération de la seule pathologie constatée, condamne de ce fait la société La Chanterelle à réparer les conséquences d'un état pathologique antérieur, aurait méconnu les principes qui gouvernent le droit à réparation et violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, il est constant que la victime présentant une fracture itérative du fémur droit causée par un coup de sabot de poney était atteinte d'une ostéite chronique fistulisée consécutive à un accident de moto remontant à 1978, en sorte que l'arrêt confond ainsi l'affection provoquée par l'accident dont il est dû réparation et le traitement spécifique de l'ostéite chronique dont les séquelles ne pouvaient être imputées à l'accident, manquerait de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, les conclusions expertales mentionnant l'incompatibilité des séquelles, et surtout de l'ostéite, avec des activités de loisir de type sportif ainsi qu'avec des travaux lourds et nécessitant des déplacements prolongés, précisent "qu'il en était de même au moment de l'accident en raison de l'ostéite et de la fragilité osseuse de la cuisse", en sorte que l'arrêt aurait dénaturé ces conclusions expertales et violé l'article 1134 du Code civil ; que, de surcroît, l'arrêt, qui se retranche derrière l'insuffisance des conclusions expertales pour accueillir la demande de réparation dont il était saisi par la victime, aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, lors de l'accident de 1987, M. X... n'était pas en arrêt de maladie, qu'il n'avait pas été affecté, dans l'exercice de ses activités professionnelles ou privées, par l'ostéite dont il était atteint à la suite de l'accident de motocyclette, l'expert n'ayant pas indiqué le taux d'incapacité qui en serait résulté ; Que, de ces énonciations qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que la réparation du préjudice corporel de M. X... ne devait pas être réduite en raison d'une prédisposition pathologique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Chanterelle, envers M. X... et la CPAM de Tourcoing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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