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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-41.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.265

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GIE Groupement des services généraux (GSG), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du GIE GSG, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé du GIE Groupement des services généraux, a été licencié par lettre du 22 octobre 1991 ; Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1994) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il appartient au juge de restituer au licenciement son exacte qualification; que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement de M. X... avait été prononcé à la suite du refus opposé par lui du poste de responsable de la section "courrier-reprographie", ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement, et que cette proposition était consécutive à la suppression du poste qu'il occupait, s'inscrivant dans une restructuration de l'entreprise, ne pouvait refuser d'examiner le caractère réel et sérieux de ce motif en se fondant sur l'absence, dans la lettre de licenciement, de référence à ce motif économique; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que dès l'instant que le licenciement est prononcé pour motif économique à la suite du refus du salarié d'une modification du contrat de travail, la lettre de licenciement doit préciser la cause économique, telle que prévue par l'article L. 321-1 du Code du travail, de cette modification; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les raisons de cette modification, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et que dès lors le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE GSG aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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