Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-12.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.686
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Antoine X... ; 2°) Madame Isabelle Z..., épouse Y..., demeurant ensemble à Paris (16ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de l'ACADEMIE DE PARIS, Chancellerie des Universités, dont le siège est à Paris (5ème), ..., prise en la personne de son recteur, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de l'Académie de Paris, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1987), que, par un premier bail de six ans, suivi d'un second, conclu pour la même durée à compter du 1er novembre 1975, les époux X... ont pris en location un appartement dont l'Académie de Paris est propriétaire ; qu'ils ont assigné celle-ci pour faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que, pour les débouter de cette demande, l'arrêt retient qu'en laissant s'écouler sans incident la durée contractuelle du premier bail, en souscrivant un second bail de même durée et en écrivant le 18 octobre 1981 à la bailleresse en lui indiquant le loyer qu'ils acceptaient de payer pour un nouveau bail qu'elle leur avait proposé de conclure, les époux X... avaient renoncé à se prévaloir des irrégularités qui pouvaient affecter les deux baux qu'ils avaient souscrits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leur lettre du 18 octobre 1981, les époux X... se réservaient expressément la possibilité de soumettre à la juridiction compétente la question de la régularité de leur bail, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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