Cour de cassation, 21 septembre 1993. 90-41.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.069
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Thomasse, dont le siège est à Saint-Lô (Manche), ..., prise en la personne de son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Coutances, au profit :
1°) de Mme Christiane Y..., demeurant ... de la Salle, à Saint-Lô (Manche),
2°) de Mme Michèle Z..., demeurant ..., à Saint-Lô (Manche),
3°) de M. Armand X..., demeurant ..., à Agneaux (Manche), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Thomasse, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mmes Y..., Z... et de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, qu'au début de l'année 1988, M. X... a fait savoir à la société Shell qu'il n'entendait pas renouveler le contrat de location-gérance dont elle bénéficiait ; que la société Shell qui avait constitué la société Thomasse comme mandataire à l'effet de gérer les fonds de station-service qu'elle tenait à bail de M. X..., a elle-même notifié au mandataire que son contrat de mandat ne serait pas renouvelé en raison de la décision du propriétaire du fonds de commerce ; que Mmes Y... et Z..., salariées de la société Thomasse, ont, lors de la restitution du fonds au propriétaire, été privées d'emploi ;
Attendu que pour mettre à la charge de la société Thomasse des rappels de salaire et des indemnités de rupture dus à Mmes Y... et Z..., le jugement attaqué a retenu, qu'aux termes du bail conclu entre la société Shell et M. X..., cette société s'engageait à prendre la suite des contrats souscrits par M. X... et était responsable de la gestion du fonds et que, dès lors, seule la société Thomasse était responsable des conséquences de la rupture des contrats de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-renouvellement du contrat de location-gérance entraînait le retour du fonds de commerce dans le patrimoine du bailleur, sauf si le fonds était devenu inexploitable, ce qui n'a pas été constaté en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches ;
Condamne les défendeurs, envers la société Thomasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Coutances, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize
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