Tribunal judiciaire, 26 février 2025. 24/02252
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02252
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 25/00039
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 24/02252 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JHSY
S.A.S. SAINES NETTOYAGE
ET :
S.A.S. BED AND SCHOOL
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAINES NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Représentée par M. [N] [L], Directeur général, dûment muni d’un pouvoir de représentation
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. BED AND SCHOOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Représentée par Me MARKOWSKI substituant Me LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 mars 2024, sur requête de la S.A.S. SAINES NETTOYAGE, il a été enjoint à la S.C.I.LYCAS de payer la somme de 6899,63 € en principal majorée des intérêts à compter de la présente décision.
L’ordonnance a été signifiée le 16 avril 2024 à la S.C.I.LYCAS.
La SAS BED AND SCHOOL a formé opposition par déclaration au greffe le 15 mai 2024.
La SAS SAINES NETTOYAGE et la SAS BED ANS SCHOOL ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 04 septembre 2024.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties.
A l'audience, la S.A.S. SAINES NETTOYAGE, régulièrement représentée, sollicite le maintien de l'ordonnance d'injonction de payer.
La SAS BED AND SCHOOL, représentée par son Conseil, conclut à la recevabilité de son intervention volontaire et affirme être bien fondée à formée opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 mars 2024. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de la S.A.S SAINES NETTOYAGE et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3000 €.
Elle soutient qu'il existe une confusion en la personne du débiteur. Elle rappelle que la SCI LYCAS est propriétaire des locaux situés [Adresse 1] mais que son siège social est situé à SAINT AUBIN LE DEPEINT ; que l'adresse au devis était celle du lieu de la prestation ; que la signification de l'ordonnance a été faite au siège de la SAS BED AND SCHOOL et non au siège de la SCI LYCAS.
Sur le fond elle conteste le bien fondé de la créance alléguée par la S.A.S SAINES NETTOYAGE.
A l'audience, sur question, la SAS BED AND SCHOOL a confirmé être le mandataire de la SCI LYCAS pour la gestion du bien.
Il conviendra de se référer aux écritures contenues dans les conclusions de la SAS BED AND SCHOOL pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
Il sera rappelé que seul le débiteur à l’ordonnance d’injonction de payer peut former opposition contre ladite ordonnance. Or, la SAS BED AND SCHOOL n’est pas la débitrice visée par l’ordonnance. Il s’agit de la SCI LYCAS, propriétaire de l’immeuble dans lequel les prestations de nettoyage de la SAS SAINES NETTOYAGES ont été réalisées.
Tant que la SCI LYCAS n’a pas formé opposition, la SAS BED AND SCHOOL ne peut pas intervenir volontairement à l’instance puisque l’instance ne commence dans le cadre d’une ordonnance d’injonction de payer qu’après signification de l’ordonnance et opposition par le débiteur à savoir par la SCI LYCAS.
Il sera rappelé qu’une personne morale, à savoir la SCI LYCAS, ne peut être représentée en justice que par son dirigeant ou son délégué ou par un avocat. Le gestionnaire de son bien n’a pas qualité pour la représenter en justice. Le contrat conclu entre la SCI LYCAS et la SAS BED AND SCHOOL le rappelle d’ailleurs en visant l’article 828 du Code de procédure civile dans sa version antérieure au 01er janvier 2020.
La SAS BED AND SCHOOL soulève des questions importantes quant à la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à la SCI LYCAS, elle n’a toutefois pas qualité pour former opposition à ladite ordonnance. L’opposition et l’intervention volontaire de la SAS BED ANS SCHOOL seront déclarées irrecevables.
La SAS BED AND SCHOOL sera tenue aux dépens (hors frais de procédure d’injonction de payer qui ne la concerne pas).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2024 formulée par la SAS BED AND SCHOOL pour défaut de qualité à agir et déclare en conséquence irrecevable son intervention volontaire ;
Condamne la SAS BED ANS SCHOOL aux dépens (hors frais de procédure d'injonction de payer qui ne la concerne pas).
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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