Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 06 octobre 2023. 2301289

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2301289

Date de décision :

6 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 13 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a décidé d'accorder un titre de séjour à Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 6 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique