Tribunal Administratif de MELUN, 06 octobre 2023. 2301289
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2301289
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 13 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a décidé d'accorder un titre de séjour à Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 6 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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