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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.332

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que si le troisième alinéa du même texte prévoit que la caisse doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, il ne lui impose pas d'adresser le certificat médical relatif à la maladie déclarée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse a pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 29 mars 2002 par Mme X... X..., salariée de la société Renosol Ile de France, aux droits de laquelle vient la société Véolia propreté, nettoyage et multiservices Ile de France (la société) ; que la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X... X...inopposable à la société, l'arrêt relève que la déclaration de maladie professionnelle adressée à l'employeur le 16 avril 2002 n'était pas accompagnée du certificat médical initial ce qui aurait permis à celui-ci de connaître la nature exacte de la maladie invoquée et éventuellement de formuler des réserves, et retient que la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'information de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la caisse, comme elle le soutenait, avait, préalablement à sa décision, informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir, dans un certain délai, consulter le dossier, lequel comprenait le certificat médical initial, de sorte que la caisse avait respecté son obligation d'information imposée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Véolia propreté, nettoyage et multiservices Ile de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Véolia propreté, nettoyage et multiservices Ile de France à payer à la CPAM de Seine Saint-Denis la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM de Seine Saint-Denis ; Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la décision du 2 octobre 2002 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Rosemalar X... X...au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles inopposable à la société VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES ILE DE FRANCE ; AUX MOTIFS QUE " (…) le 29 mars 2002, Madame Rosemalar X... X...a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 1er mars 2002 faisant état d'une périarthrite scapulo-humérale gauche le reste étant illisible sur la photocopie produite aux débats de première instance par la Caisse alors d'ailleurs quelle mentionnait un certificat de première constatation du 18 février 2002 ; considérant que cette maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par décision de la Caisse primaire du 2 octobre 2002 ; considérant que par lettre datée du 16 avril 2002, reçue le 26 avril 2002, la Caisse informait la société RENOSOL ILE DE FRANCE du dépôt de cette déclaration de maladie professionnelle et en envoyait copie ; que, même si cette déclaration portait la mention " PERIARTHRITE SCAPULO HUMERALE à l'épaule ", elle n'était pas accompagnée du certificat médical initial ce qui aurait permis à l'employeur de connaître la nature exacte de la maladie invoquée et éventuellement de formuler des réserves ; que la Caisse ne peut utilement se retrancher derrière l'enquête administrative qu'elle a diligentée pour soutenir que la société RENOSOL ILE DE FRANCE avait eu connaissance des éléments médicaux concernant sa salariée ; qu'il résulte de cette enquête que l'audition de l'employeur s'est limitée à la rencontre d'une salariée, l'assistante de paie et de gestion du personnel, n'ayant aucune compétence pour répondre aux questions d'ordre technique et ergonomique ; que l'enquêteur n'a fait aucune recherche sur les conditions de travail de Madame Rosemalar X... X..., se bornant à résumer le rapport de l'inspecteur du travail en mettant l'accent sur le fait que la salariée " emprunte les escaliers ce qui provoque des douleurs à la hanche " alors même qu'il s'agit d'une maladie du tableau n° 57 à propos de laquelle il constate seulement qu'elle " fait des gestes répétés des bras et des mains " ; que la Caisse ne peut pas plus utilement reprocher à la société RENOSOL ILE DE FRANCE de ne pas avoir demandé à se faire communiquer le dossier en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale alors même que la communication tant de la déclaration de maladie professionnelle que du certificat médical initial est imposée avant toute décision de prise en charge, que la caisse n'a dès lors pas satisfait à ses obligations d'information de l'employeur ; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame Rosemalar X... X...est donc inopposable à celui-ci ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions " ; 1. ALORS QUE, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, la Caisse Primaire doit seulement informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier médical ; qu'elle n'a pas à lui adresser ni le dossier médical ni même le certificat médical initial ; qu'en l'espèce il était constant que par courrier recommandé du 20 septembre 2002 la Caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction en lui indiquant qu'il disposait d'un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier ; qu'en considérant que la Caisse n'avait pas respecté son obligation d'information du seul fait qu'elle n'aurait pas adressé de certificat médical initial la Cour d'appel a violé les articles R 411-11 et R 411-13 du Code de la Sécurité Sociale. 2. ET ALORS QU'en retenant que la caisse primaire d'assurance maladie ne « pourrait utilement se retrancher derrière l'enquête administrative (…) pour soutenir que la société RENOSOL ILE DE FRANCE avait eu connaissance des éléments médicaux concernant sa salariée ", dès lors que l'enquêteur se serait contenté d'interroger une salariée n'ayant aucune vocation à le renseigner sur la situation de l'intéressée et n'aurait fait aucune recherche sur ses conditions de travail, quand la caisse primaire d'assurance maladie n'avait jamais rien prétendu de tel, et que l'employeur ne lui avait pas opposé de tels arguments, la Cour d'appel a excédé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

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