Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-19.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.081
Date de décision :
10 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du... (le syndicat des copropriétaires) ayant engagé une action en liquidation de l'astreinte assortissant une injonction prononcée à l'encontre de Yolande X..., cette dernière a interjeté appel du jugement la condamnant à payer une certaine somme au profit du syndicat des copropriétaires ; que Yolande X... étant décédée en cours d'instance d'appel, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée son époux aux fins de reprise d'instance ;
Attendu que pour déclarer éteinte l'action en liquidation d'astreinte dirigée contre Yolande X... et irrecevable l'intervention forcée de M. X..., l'arrêt retient que l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, qu'elle est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés rencontrées pour l'exécuter, que l'obligation assortie de l'astreinte est strictement personnelle et que dès lors, l'action en liquidation ne peut être intentée par transmission passive de l'obligation en cas de décès de l'obligé, contre ses héritiers, qu'il importe peu qu'elle ait été intentée du vivant de l'obligé dès lors que la liquidation de l'astreinte n'est pas encore intervenue par décision définitive, lors de son décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre l'héritier de la débitrice pour la période antérieure au décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du... à Paris 10e
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré éteinte l'action en liquidation d'astreinte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble... contre Madame Y... et irrecevable l'intervention forcée de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel visant à assurer l'exécution d'une décision de justice et des injonctions qu'elle donne par celui qu'elle concerne ; qu'en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, elle est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui cette astreinte a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'obligation assortie de l'astreinte est dès lors strictement personnelle et l'action en liquidation ne peut être intentée par transmission passive de l'obligation en cas de décès de l'obligé contre les héritiers ou des tiers ; qu'étant une obligation personnelle, elle ne suit pas le patrimoine et n'est pas transmise avec celui-ci ; qu'il importe peu que l'action ait été intentée du vivant de l'obligé, dès lors que la liquidation de l'astreinte n'est pas encore intervenue par décision définitive lors de son décès ; que l'action du syndicat des copropriétaires est éteinte et l'intervention forcée de Monsieur X... irrecevable ;
1) ALORS QUE conformément aux articles 870 et 871 du code civil, dans leurs dispositions applicables en la cause, tout héritier et légataire universel ou à titre universel est obligé au paiement des dettes et charges de la succession et les obligations du de cujus se transmettent à lui, passivement et activement ; qu'il en est ainsi des sommes résultant de l'inexécution d'une obligation assortie d'une astreinte provisoire, l'héritier devant payer l'astreinte liquidée pour une période antérieure au décès de son auteur ; que la cour d'appel qui, pour déclarer éteinte l'action en liquidation d'astreinte exercée par le syndicat des copropriétaires contre Madame Y...
Y..., décédée au cours de l'instance d'appel, a retenu que l'obligation assortie d'une astreinte, mesure à caractère personnel, est intransmissible passivement a, en statuant ainsi, violé les textes susvisés ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, la liquidation de l'astreinte s'opère en considération du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées ; que cette appréciation peut s'opérer même après le décès de celui qui avait reçu l'injonction, à tout le moins pour la période ayant précédé le décès ; qu'en décidant, pour dire éteinte l'action en liquidation de l'astreinte dont était assortie l'obligation pour Madame Y...
Y... de permettre l'accès à son appartement pour que des travaux soient réalisés, que l'obligation imposée n'était pas transmissible en cas de décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles 870 et 871 du code civil ;
3) ALORS QUE l'instance interrompue par le décès d'une partie est valablement reprise par l'intervention volontaire ou forcée de ses héritiers ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée Monsieur X..., héritier de Yolande Y...
X..., après le décès de celle-ci en cause d'appel ; qu'en disant cette assignation en intervention forcée irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile.
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