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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/04714

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04714

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 05/03/2026 **** Minute électronique N° RG 24/04714 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZU3 Jugement (N° 21/03819) rendu le 12 Septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [M] [N] (intimé dans le RG 24/05035) né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [O] [L] épouse [V] née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Monsieur [H] [K] (appelant dans le RG 24/05035) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille SA [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Laurence Maillard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 5 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC :19 septembre 2025 Communiquée aux parties le : 19 septembre 2025 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2025 **** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : [R] [L] est issu d'une fratrie comportant également M. [I] [L] et Mme [O] [L] veuve [V]. [R] [L] a souscrit en 2009 auprès de la Sa [1] ([1]) un contrat d'assurance-vie numéro 2N010018301X comportant la clause bénéficiaire suivante': «'au conjoint de l'assuré non divorcé ou non séparé de corps, à défaut aux enfants nés ou à naître vivant ou représentés dans les conditions définies par les articles 751 et 752 du code civil, à défaut ses pères et mères, à défaut ses frères et s'urs, à défaut les héritiers de l'assuré'». Par testament olographe du 2 juillet 2013, il a révoqué ses dispositions testamentaires antérieures et a institué M. [M] [N] pour légataire universel, sous réserve d'un legs particulier à un tiers. Il est décédé le [Date décès 1] 2019, célibataire, sans enfant ni parents. En charge des opérations de liquidation-partage, M. [H] [K], notaire, a établi une attestation de dévolution successorale et un acte de notoriété, indiquant notamment que [R] [L] ne laissait aucun frère ou s'ur. [1] a versé le capital-décès à M. [N], d'un montant net de 167 753,79 euros. Le juge des référés a ordonné à [1] de communiquer à M. [I] [L] le contrat d'assurance-vie souscrit par son frère. M. [I] [L] et Mme [O] [L] (les consorts [L]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, tant M. [K] en responsabilité que [1] aux fins de lui rendre commun le jugement à intervenir. M. [K] a appelé en garantie M. [N] devant ce même tribunal. Les instances ont été jointes. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : 1- rejeté la demande de M. [K] tendant à écarter les pièces 6 (lettre de M. [I] [L] manuscrite du 8 décembre 2020) et 13 (témoignage manuscrit de M. [Z] [L] du 15 décembre 2020 accompagné de la photocopie de sa carte d'identité) communiquées par M. [I] [L] et Mme [O] [L] dans le dernier état de leur bordereau de communication ; 2- rejeté la demande tendant à rendre le jugement commun à la société [1]; 3- condamné M. [K] à payer à M. [I] [L] et Mme [O] [L] la somme de la somme de 167 753,79 euros de dommages et intérêts ; 4- condamné M. [N] à garantir M. [K] à hauteur de 50 % de cette condamnation ; 5- condamné M. [K] à supporter les dépens de l'instance ; 6- condamne M. [K] à payer à M. [I] [L] et Mme [O] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 7- dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a intégralement exécuté les condamnations prononcées à son encontre par ce jugement au titre de l'exécution provisoire s'y attachant. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 3 octobre 2024, M. [N] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 3 et 4 ci-dessus, et en ce que ce jugement a «'débouté M. [N] de ses autres demandes'». 4. Les prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, M. [N], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il': - l'a condamné à payer à M. [I] [L] et Mme [O] [L] la somme de 167 753,79 euros de dommages-intérêts - et a condamné M. [K] à le garantir à hauteur de 50 % de cette condamnation - dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; en conséquence, - juger qu'il est bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par [R] [L] et n'a bénéficié d'aucun enrichissement injustifié au détriment de M. [K]. - En conséquence, déclarer irrecevable et mal fondée la demande en garantie formulée par M. [K] à son encontre des condamnations qui pourraient être prononcées à l'égard de ce dernier sur le fondement de l'article 1303 du Code Civil. - juger que M. [K], qui est son mandataire, est responsable des fautes qu'il a pu commettre dans l'exécution de son mandat, au visa des articles 1991 et 1992 du code civil. - en conséquence, dire qu'il ne doit pas garantie des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de M. [K] et débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes. - subsidiairement, juger qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre d'une quelconque créance de restitution au profit de M. [I] [L] et Mme [O] [L] et constater que M. [I] [L] et Mme [O] [L] n'ont fait état d'aucune créance à ce titre à son égard. - En toute hypothèse, juger qu'au vu du legs universel dont il bénéficie, il est bénéficiaire du contrat d'assurance vie. - En conséquence débouter M. [K] de sa demande de garantie sur le fondement de l'article 1346 du code civil et de l'intégralité de ses demandes. - à titre infiniment subsidiaire, et si la juridiction considérait qu'il doit garantir M. [K], limiter cette garantie à hauteur de 10 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [K]. - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes. - en toute hypothèse, condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [N] fait valoir que : - la responsabilité contractuelle de M. [K] est engagée. La faute est constituée par l'absence de consultation des fichiers. - il est le mandant de M. [K], auquel il avait confié la mission d'effectuer toutes les démarches auprès de [1] pour permettre l'exécution du contrat d'assurance-vie. En sa qualité de mandant, il n'a pas vocation à garantir son mandataire qui a commis des fautes dans la mise en 'uvre de sa mission. (i) L'article 1303 du code civil est inapplicable à la situation, dès lors que M. [K] ne s'est pas appauvri à son égard en lui versant un montant injustifié dans des conditions lui permettant de lui en réclamer la restitution. (ii) Les règles du mandat spécial prévues par l'article 1991 du code civil ne sont pas invocables à son encontre. En sa qualité de notaire, M. [K] n'a pas assuré l'efficacité juridique de ses actes (acte de notoriété et attestation de dévolution successorale). La jurisprudence visée par M. [K] repose sur l'article 1382 du code civil et indique exclusivement que l'indemnisation par le notaire n'est pas due en cas d'absence de preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. De même, aucune subrogation n'est intervenue, de sorte que l'article 1250 du code civil n'est pas davantage applicable. Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 septembre 2025, M. [K], intimé et appelant incident, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - l'a condamné à payer à M. [I] [L] et Mme [O] [L] la somme de 167.753,79 euros à titre de dommages et intérêts ; - a condamné M. [N] à le garantir à hauteur de 50 % de cette condamnation ; -l'a condamné à supporter les dépens de l'instance ; - l'a condamné à payer M. [I] [L] et Mme [O] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, => Sur les prétentions des consorts [L]': Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, - rejeter toutes prétentions de M. [I] [L] et Mme [O] [L], les en débouter ; - condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [O] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - condamner solidairement M. [I] [L] et Mme [O] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel ; - condamner M. [I] [L] et Mme [O] [L] aux entiers frais et dépens de l'instance, tant de première instance que d'appel. => à titre subsidiaire, sur la nécessaire garantie de M. [N]': Vu les dispositions de l'article 1303 et des articles 1346 et suivants du code civil, - le juger recevable et bien fondé en son intervention forcée ; - condamner M. [N] à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. [I] [L] et Mme [O] [L], tant en principal, qu'en frais et accessoires ; - rejeter toutes prétentions de M. [N] ; - condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel ; - condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [K] fait valoir que : - l'enregistrement clandestin par M. [I] [L] et Mme [O] [L] de communications téléphoniques par le notaire est déloyal et n'est pas admissible, dès lors qu'il intervient hors du champ du droit du travail'; - il s'en rapporte à la décision de la cour sur la faute reprochée'; pour autant, il souligne que l'expression «'héritiers'» dans une clause bénéficiaire renvoie à la volonté du souscripteur du contrat d'assurance-vie, et non à la définition courante ou à celle relevant du droit des successions. Lorsque le souscripteur a désigné par testament un légataire universel, ce dernier est le bénéficiaire du capital assuré. La volonté de [R] [L] de léguer à M. [N] ce capital est établie par des attestations. Le tribunal ne pouvait estimer que le bénéficiaire n'était pas M. [N]': il en résulte que M. [I] [L] et Mme [O] [L] ne justifient aucun préjudice résultant de la faute qu'ils invoquent à son encontre. - subsidiairement, s'il est considéré que M. [N] a perçu indûment la somme de 167 753,79 euros, ce dernier doit restituer cette somme à M. [I] [L] et Mme [O] [L]. En revanche, il ne peut être condamné à indemniser M. [I] [L] et Mme [O] [L] à hauteur de ce montant. - aucune résistance abusive n'est établie à son encontre. - s'il est condamné à indemniser M. [I] [L] et Mme [O] [L], M. [N] doit le garantir d'une telle condamnation. M. [N] n'aurait pas dû percevoir le capital-décès et profite par conséquent d'un enrichissement sans cause à son préjudice, dès lors qu'il a indemnisé les consorts [L]. La garantie de M. [N] ne peut être limitée à 50'%': à ce titre, la conservation par M. [N] de 83 876,90 euros demeure un enrichissement sans cause, alors qu'elle lui cause un préjudice financier, dès lors qu'il a été conduit à payer l'intégralité du capital à M. [I] [L] et Mme [O] [L]. - Il bénéficie de la subrogation légale dans les droits de M. [I] [L] et Mme [O] [L], lesquels disposaient d'une action directe à l'encontre de M. [N]. En payant la somme de 167 753,79 euros à M. [I] [L] et Mme [O] [L], il a éteint la dette de M. [N] à l'égard de ces derniers. Il doit être relevé indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, [1], intimée, demande à la cour de': - constater qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté, en tout état de cause, - débouter tout contestant éventuel en ses demandes à son encontre, - condamner tout succombant, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, ddd fait valoir que : - elle a versé le capital-décès à M. [N], le 22 juillet 2019, en considération de l'attestation de dévolution successorale établie par M. [K]. - aucune demande n'est formée à son encontre': dès lors que le paiement est intervenu de bonne foi, l'assureur se libère valablement entre les mains de celui qui a été désigné en qualité de bénéficiaire, sans qu'il ait eu connaissance de circonstances remettant en cause cette désignation. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien qu'ayant constitué avocat devant la cour, M. [I] [L] et Mme [O] [L] n'ont pas conclu au fond (seules des conclusions d'incident ont été notifiées le 27 février 2025 par leur conseil). Le dossier a été communiqué au ministère public qui a visé la procédure, conclu à la confirmation de la responsabilité de M. [K] et de l'obligation pour M. [N] de garantir M. [K] dans une proportion laissée à l'appréciation de la cour. A l'appui de cet avis, il fait valoir que': - la faute commise par le notaire est établie, alors qu'il connaissait l'existence du frère de [R] [L], pour l'avoir reçu le 6 février 2019'; - le préjudice subi par M. [I] [L] et Mme [O] [L] est direct, actuel et certain, à hauteur de 167 753,79 euros'; - le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi, dès lors que [1] a remis à M. [N] le capital sur la base de l'acte de dévolution successorale établi par M. [K] et omettant l'existence de M. [I] [L] et Mme [O] [L]. Les jurisprudences invoquées pour estimer qu'en dépit d'une telle faute, M. [N] aurait été bénéficiaire du capital au regard de la volonté exprimée par [R] [L] ne sont pas applicables à l'espèce, dès lors qu'elles concernent la discussion de l'expression «'mes héritiers'» ou «'mon conjoint ou mes héritiers'», En l'espèce la rédaction de la clause bénéficiaire prévoit la désignation «'à défaut'» implique que le bénéficiaire est le frère et la s'ur du souscripteur. - la faute de l'appauvri le prive du bénéfice de son action en enrichissement sans cause fondé sur l'article 1371 ancien du code civil. Sous l'empire de l'actuel article 1303-2, cette faute peut conduire à modérer l'indemnisation. Alors que la faute du notaire a causé son appauvrissement, il serait injuste de condamner M. [N] à indemniser intégralement M. [K] de la somme restituée à M. [I] [L] et Mme [O] [L]. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, M. [I] [L] et Mme [O] [L] sont réputés s'approprier les motifs du jugement critiqué, dès lors qu'ils n'ont pas conclu au fond devant la cour. Sur la responsabilité de M. [K] à l'égard de M. [I] [L] et Mme [O] [L] : Sur la qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie': La responsabilité du notaire à l'égard de M. [I] [L] et Mme [O] [L] implique que ces derniers soient bénéficiaires du contrat d'assurance-vie et qu'aucune circonstance n'ait modifié une telle désignation par [R] [L]. Sous la réserve de l'appréciation du quantum de l'indemnisation allouée, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : - la faute extra-contractuelle commise par M. [K] à l'égard de M. [I] [L] et Mme [O] [L] résulte de la mention erronée par ce notaire de l'absence de frère et s'ur, telle qu'elle figure dans l'acte de dévolution successorale établi le 11 juin 2019 et dans l'acte de notoriété établi le 5 juin 2019, lequel constitue un acte authentique engageant la responsabilité civile professionnelle de son rédacteur en ce que cette erreur déterminante en a compromis la validité et l'efficacité. - le préjudice est constitué par l'absence de versement du capital-décès à M. [I] [L] et Mme [O] [L]. Ce préjudice ne s'analyse pas comme une perte de chance, dès lors qu'il est certain qu'à défaut d'une telle erreur, aucun aléa n'aurait affecté le versement de ce capital au frère et à la s'ur de [R] [L]. En effet, la clause bénéficiaire figurant dans le contrat était claire et précise, et excluait qu'un «'héritier'» prime le frère et/ou la s'ur qui bénéficiaient d'un rang supérieur dans la désignation subsidiaire et dépourvue d'ambiguïté du bénéficiaire du capital. L'argumentaire sur la notion et l'interprétation d''«'héritier'» est par conséquent inopérant. La circonstance que la clause était partiellement inadaptée à la situation personnelle du souscripteur, qui était prêtre, est par ailleurs indifférente, alors qu'une telle formulation respecte les dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances valablement rappelées par les premiers juges. M. [N] ne peut par conséquent invoquer que le versement du capital-décès a été valablement effectué à son profit en sa qualité d''«'héritier'» qui devrait être interprétée selon la volonté de [R] [L]. A l'inverse, les premiers juges ont valablement estimé que ce dernier disposait en tout état de cause de la faculté de désigner à la fois nominativement et exclusivement M. [N] en qualité de bénéficiaire. En l'état de la rédaction de cette clause, l'argumentaire développé pour soutenir qu'il serait en réalité le véritable bénéficiaire de ce capital-décès par une interprétation dénaturant une clause claire et précise, est inopérant. La circonstance qu'un débat aurait pu intervenir sur le caractère manifestement exagéré des primes versées par [R] [L] sur le contrat d'assurance-vie, de nature à entraîner leur réintégration dans l'actif successoral dont M. [N] aurait bénéficié en qualité de légataire universel (sous réserve d'un legs particulier étranger à un tel actif successoral), est enfin indifférente pour établir la qualité de bénéficiaire et déterminer à qui le capital, quel que soit son montant, devait être versé par l'assureur en exécution d'une clause désignant clairement M. [I] [L] et Mme [O] [L]. - le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi, dès lors que le versement du capital-décès par l'assureur à une tierce-personne a été directement causé par l'information erronée figurant sur l'attestation de dévolution successorale ayant exclu la recherche par [1] d'un frère ou d'une s'ur dans son identification du ou des bénéficiaires de ce capital. Si l'attestation avait été correctement rédigée, M. [N] n'aurait pas bénéficié du versement du capital. Sur l'indemnisation de M. [I] [L] et Mme [O] [L]': Le jugement a condamné M. [K] à payer à M. [I] [L] et Mme [O] [L] la somme de 167 753,79 euros, qui correspond au montant net versé à M. [N] sur un capital de 175 000 euros fixé, en exécution de la définition prévue par le contrat d'assurance-vie. La cour observe d'une part que le versement initial sur le contrat d'assurance-vie s'élève à 24 936,31 euros au 2 juillet 2009, date à laquelle [R] [L] était âgé de 55 ans comme étant né le [Date naissance 4] 1953. Trois autres versements sont intervenus pour 10 000 euros au 9 septembre 2013, 359 474,52 euros au 23 juin 2014 et 15 000 euros au 31 octobre 2014. L'ensemble des versements est par conséquent intervenu avant le 70ème anniversaire du souscripteur. [R] [L] a enfin réalisé une série de rachats sur la période du 21 décembre 2012 au 27 décembre 2018, pour un total de 273 251,25 euros selon le récapitulatif des opérations établi par [1]. Le détail de l'imposition applicable à M. [N] et ayant conduit au versement de la somme nette de 167 753,79 euros n'est pas communiqué à la cour. D'autre part, M. [I] [L] et Mme [O] [L] bénéficie respectivement d'un abattement de 152 500 euros, qui s'applique sur une assiette correspondant à la moitié du capital-décès en leur qualité de co-bénéficiaires à parts égales du contrat d'assurance-vie. Leur situation fiscale est ainsi de nature à différer de celle de M. [N], dont l'abattement de 152 500 euros portait sur l'intégralité d'un capital de 175 000 euros. Le principe de réparation intégrale sans perte, ni profit implique que le montant net du préjudice respectivement subi par M. [I] [L] et Mme [O] [L] soit fixé en fonction de leur propre situation, et non par référence à celle ayant conduit [1] à verser 167 753,79 euros à M. [N]. Sans que la cour soit obligée de déterminer elle-même le montant des taxes et impôts susceptibles de porter sur le versement du capital à M. [I] [L] et Mme [O] [L], il convient par conséquent de condamner M. [K] à leur payer le montant net du capital-décès, soit deux fois la moitié de ce montant net calculé après application de la fiscalité applicable à leur situation respective sur le versement d'un capital global de 175 000 euros, correspondant à une quote-part brute de 87 500 euros chacun. Le jugement critiqué est par conséquent infirmé de ce chef. Sur l'action en enrichissement injustifié exercée par M. [K] à l'encontre de M. [N]': Eu égard à la date des faits générateurs, le recours subrogatoire exercé par M. [K] nécessite de statuer au visa des dispositions du code civil respectivement applicables dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Sur la subrogation légale de M. [N] dans les droits de M. [I] [L] et Mme [O] [L]': En application de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Il est constant que le paiement, par le solvens, d'une dette personnelle n'est pas un obstacle à la subrogation. La circonstance que le paiement par M. [K] résulte de sa condamnation au profit de M. [I] [L] et Mme [O] [L] au titre de sa responsabilité civile professionnelle ne fait ainsi pas obstacle à une telle subrogation légale. Alors que l'origine de la dette ainsi acquittée est indifférente, M. [K] y était tenu et justifie ainsi d'un intérêt légitime à procéder à son paiement. En outre, ce paiement a libéré M. [N] de sa dette à l'égard de M. [I] [L] et Mme [O] [L]. En effet, dès lors que le notaire a indemnisé les véritables bénéficiaires du contrat litigieux à hauteur du montant qu'ils sollicitaient devant les premiers juges, ces derniers n'exercent aucune action indemnitaire à l'encontre de M. [N], s'estimant valablement désintéressés par le paiement réalisé par le notaire. Alors qu'il n'est pas contesté que M. [K] a payé la somme de 167 753,79 à M. [I] [L] et Mme [O] [L], il en résulte qu'il justifie des conditions fixées par l'article 1346 précité pour être subrogé dans les droits de ces derniers à hauteur de ce montant. Subrogé légalement dans les droits et actions de M. [I] [L] et Mme [O] [L], M. [K] dispose par conséquent de l'action fondée sur l'enrichissement injustifié que les véritables bénéficiaires du contrat d'assurance-vie auraient pu exercer à l'encontre de M. [N]. Sur l'enrichissement injustifié': En application de l'article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En l'espèce, il n'est pas contesté que le versement du capital-décès effectué par [1] est intervenu de bonne foi au profit d'un créancier apparent, de sorte que ce paiement est libératoire à l'égard de cet assureur. Il en résulte que M. [I] [L] et Mme [O] [L] ne disposent pas d'une action en paiement à l'encontre de [1]. En revanche, ils demeurent créanciers à l'égard de M. [N], qui n'est pas le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, d'une action au titre d'un enrichissement injustifié. Le caractère subsidiaire d'une telle action est par conséquent établi. M. [N] a d'une part bénéficié d'un enrichissement injustifié dès lors que le contrat ne le désignait pas en qualité de bénéficiaire, et ce pour un montant de 167 753,79 euros. Antérieurement au paiement réalisé par M. [K], M. [I] [L] et Mme [O] [L], auxquels ce notaire est légalement subrogé, ont d'autre part été appauvris à hauteur du montant du capital correspondant à l'indemnisation fixée à l'encontre du notaire dans le présent arrêt. L'article 1303-2, alinéa 2, du code civil dispose certes que «'l'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri'». Pour autant, dans le cadre d'un recours subrogatoire, l'existence d'une telle faute doit s'apprécier en la personne de M. [I] [L] et Mme [O] [L], subrogeants, et non en celle de M. [K], subrogé. Dans la mise en 'uvre de ces dispositions, il est par conséquent indifférent que': - M. [K] a été condamné à indemniser M. [I] [L] et Mme [O] [L] au titre d'une faute ayant engagé sa responsabilité civile professionnelle'; - M. [N] allègue l'existence d'une faute contractuelle de M. [K] dans le cadre d'un mandat qu'il aurait confié à ce notaire en sa qualité d'exécuteur testamentaire de [R] [L]. Aucune faute n'étant imputable à M. [I] [L] et Mme [O] [L], il n'y a donc pas lieu à réduction de l'indemnisation de M. [K], subrogé dans leurs droits. M. [N] ayant perçu le montant versé par [1] alors qu'il n'avait pas la qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, la charge finale de la dette doit par conséquent peser sur lui. M. [N] doit par conséquent restituer M. [K] la somme de 167 753,79 euros, correspondant au montant de sa subrogation dans les droits de M. [I] [L] et Mme [O] [L]. Au surplus, alors que la mauvaise foi de M. [N] n'est pas démontrée, ce montant correspond également à la valeur moindre entre l'enrichissement de celui-ci et l'appauvrissement de M. [I] [L] et Mme [O] [L]. Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à garantir M. [K] à hauteur de 50% de la condamnation prononcée. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - d'autre part, à condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel, enfin, à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, l'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a - condamné M. [K] à payer à M. [I] [L] et Mme [O] [L] la somme de la somme de 167 753,79 euros de dommages et intérêts ; - condamné M. [N] à garantir M. [K] à hauteur de 50 % de cette condamnation ; Et statuant à nouveau': - condamne M. [H] [K] à payer à M. [I] [L] et Mme [O] [L] le montant net du capital-décès au [Date décès 1] 2019, date du décès de [R] [L], soit deux fois la moitié de ce montant net calculé après application de la fiscalité applicable à leur situation respective sur le versement d'un capital global de 175 000 euros, correspondant à une quote-part brute de 87 500 euros chacun. - dit que M. [Q] [K] est subrogé légalement dans les droits et actions de M. [I] [L] et Mme [O] [L] dans la limite de 167 753,79 euros'; - dit que le versement du capital-décès à M. [M] [N] a causé à ce dernier un enrichissement et un appauvrissement de M. [I] [L] et Mme [O] [L], auxquels est subrogé M. [H] [K]'; - condamne par conséquent M. [M] [N] à payer à M. [H] [K] la somme de 167 753,79 euros au titre d'un enrichissement injustifié'; Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés à la cour ; Y ajoutant, - condamne M. [M] [N] aux dépens d'appel'; - déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles respectivement exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le greffier Le président

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