Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00961 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHGQ
N° de Minute : 971
Ordonnance du vendredi 30 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [D] né le 25 septembre 1998 à [Localité 5] en Egypte, de nationalité égyptienne
alias [D] [K] né le 25 septembre 1998 à [Localité 1], de nationnalité syrienne
confirmant à l'audience se nommer [D] [O] né le 25 septembre 1998 à [Localité 1], de nationnalité syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présent à [Localité 4], en salle d'audience
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au bareau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 30 mai 2025 à 14 h 20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 mai 2025 à 11 h 49 notifiée à 12 h 25 à M. [O] [D] ALIAS prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [D] ALIAS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 mai 2025 à 15 h 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [D] alias [K] [D] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative du 27 avril 2025 notifiée le même jour à 18h15 ordonnée par M le préfet du Pas-de-Calais en exécution d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 10 août 2018.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 mai 2025 à 11h49 et notifiée à 12h25 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [D] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M [D] du 28 mai 2025 à 15h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [D] soulève le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration et demande une assignation à résidence.
Le conseil de M le Préfet du Pas-de-Calais a demandé oralement la confirmation de l' ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel en précisant que la prolongation de la rétention était justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire syrien , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur la demande d' assignation à résidence :
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, l'intéressé qui fait valoir dans son recours qu'il résiderait à [Localité 3] chez un ami et se trouverait en concubinage a déclaré lors de son audition du 27 avril résider sur la commune d' [Localité 2] (93) sans fournir d'adresse précise ni d' attestation d'hébergement et ne justifie pas non plus avoir remis un document de voyage en cours de validité à l' administration. Sa demande sera rejetée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [D] ALIAS par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [V]
Le greffier
N° RG 25/00961 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHGQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 971 DU 30 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [O] [D] ALIAS
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [D] ALIAS le vendredi 30 mai 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT Maître Xavier TERMEAU le vendredi 30 mai 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 30 mai 2025
N° RG 25/00961 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHGQ
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