Cour de cassation, 03 février 1993. 89-40.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.120
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit :
18/ de la société anonyme Le Froid, dont le siège social est ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
28/ de la société SIFA, dont le siège social est ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP MasseDessen eorges et Thouvenin, avocat des sociétés Le Froid et SIFA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1988), qu'engagé le 2 janvier 1961 par la société Le Froid, en qualité de chef comptable, M. X..., promu directeur administratif, financier et comptable, a été licencié par lettre du 2 octobre 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires dirigée contre la société Sifa, alors, selon le moyen, "d'une part, que, lorsqu'un salarié travaille en fait pour le compte de plusieurs sociétés aux activités étroitement imbriquées, la qualité d'employeur doit être reconnue à chacune d'entre elles ; qu'en refusant dès lors, en l'espèce, d'admettre l'existence d'un contrat de travail entre le salarié et la société Sifa, qui avait pourtant bénéficié du travail de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la nullité de son contrat de travail ne prive pas l'administrateur du droit d'obtenir une indemnité à raison de l'activité exercée au profit de l'entreprise ; qu'en se bornant dès lors, pour rejeter la demande, à supposer nul le contrat de travail pour défaut d'antériorité au mandat social, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1372 et 1375 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Sifa, qui exerçait son activité dans les mêmes locaux que la société Le Froid, n'avait fait que bénéficier du travail du salarié effectué pendant son horaire de travail au service de la société Le Froid ;
que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire dirigée contre la société Le Froid, alors, selon le moyen, "que la modification du salaire, élément substantiel du contrat, doit être soumis à l'acceptation du salarié ; qu'en se bornant dès lors, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, à constater que l'intéressé avait été avisé par une note de service de la suppression de l'avantage résultant de la réévaluation annuelle du salaire de base pour tenir compte de l'érosion monétaire, sans relever de sa part une manifestation non équivoque d'accepter cette modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'avantage consenti par l'employeur résultait d'un usage institué par lui, a pu décider que l'employeur était en droit de le supprimer en respectant un délai de prévenance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que les produits commercialisés par la société Le Froid sont, pour l'essentiel, du matériel électrique ; qu'ainsi, les affirmations de la société Le Froid, selon lesquelles elle commercialisait des pièces détachées de composants frigorifiques et des produits finis, se trouvaient contestées ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas de contestation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait obtenu confirmation de la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services que son employeur, bien que non adhérent à la Confédération nationale des commerces de gros, devait appliquer cette convention collective, et que les activités mentionnées par le directeur de la société Le Froid confirmaient bien l'exercice de commerce de gros de matériel électrique et électronique ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, que hors toute dénaturation, et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que la société Le Froid commercialisait des pièces détachées et des produits finis qui ne pouvaient être inclus dans le matériel électrique et électronique relevant de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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