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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 87-45.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.581

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Marie I..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 2°) Maître Michel XG..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Jean-Marie I..., demeurant ... à La Roche sur Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de : 1°) M. André Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 2°) M. André XX..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 3°) M. Rémi XZ..., demeurant au Poirier Saint-Pardoux à Mezières en Gatine (Deux-Sèvres), 4°) M. Guy XH..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 5°) M. André N..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 6°) M. Louis X..., demeurant Adilly à Parthenay (Deux-Sèvres), 7°) M. Lionel O..., demeurant Bâtiment D, n° 2 la Manakara à Parthenay (Deux-Sèvres), 8°) M. Jean-Claude P..., demeurant Bâtiment E n° 8 Cité Leclerc à Parthenay (Deux-Sèvres), 9°) M. Marcel Q..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 10°) M. Marc S..., demeurant ..., Le Tallud à Parthenay (Deux-Sèvres), 11°) M. Maurice XD..., demeurant la Royauté Saint-Aubin le Cloud à Secondigny (Deux-Sèvres), 12°) M. Roger XN..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 13°) M. Jacques XJ..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 14°) M. Jacky A..., demeurant rue Montplaisir, Champ du Portail, Saint-Aubin le Cloud à Secondigny (Deux-Sèvres), 15°) M. Claude H..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 16°) M. Claude U..., demeurant rue du 1er, Saint-Aubin le Cloud à Secondigny (Deux-Sèvres), 17°) M. Alain XY..., demeurant rue du Lac, Saint-Aubin le Cloud à Secondigny (Deux-Sèvres), 18°) M. Jacques XB..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 19°) M. Bernard R..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 20°) M. Yves C..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 21°) M. Jean-Claude E..., demeurant Lot Bois Naudet, Chatillon sur Thouet à Parthenay (Deuxw-Sèvres), actuellement ... (Deux-Sèvres), 22°) M. Daniel XD..., demeurant Azay sur Thouet à Secondigny (Deux-Sèvres), 23°) M. Michel I..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 24°) M. Dominique A..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 25°) Mme Yolande K..., épouse XF..., demeurant la Fouctière de Scille à L'Absie (Deux-Sèvres), prise en qualité d'héritière de M. René K..., 26°) Mme Eliane K..., épouse V..., demeurant ... et Guérin, Bois Vert, Le Tallud à Parthenay (Deux-Sèvres), prise en qualité d'héritière de M. René K..., 27°) M. René L..., demeurant les Brousses, de Saint-Aubin sur Cloud à Secondigny (Deux-Sèvres), 28°) M. Christian XL..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 29°) Mme Jeanne XN..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 30°) M. Daniel XC..., demeurant le Poirier, Saint-Pardoux à Mazières en Gatines (Deux-Sèvres), 31°) Mme Michèle G..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 32°) Mme Charlotte F..., demeurant ferme de Montgazon à Parthenay (Deux-Sèvres), 33°) Mme Lucette T..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 34°) M. André XA..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 35°) M. René XM..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 36°) M. XE... Trouve, demeurant rené Caille à Parthenay (Deux-Sèvres), 37°) M. Yvan XK..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 38°) Mme Martine XI..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 39°) M. Michèle B..., demeurant ... (Deux-Sèvres), 40°) M. Yves M..., demeurant ... à Niort (Deux-Sèvres), 41°) Maître Yves D..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Comaf, demeurant ... (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. J..., Mme Z..., XW... Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. I..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que M. I... a donné en location-gérance, le 1er février 1981, à la société Comaf un fonds de construction de caravanes routières ; que la liquidation des biens de ladite société ayant été prononcée par jugement du 14 février 1982, le syndic a, le 11 mars 1982, notifié à M. I... sa décision de mettre fin au contrat ; que ce dernier ayant refusé de reprendre les contrats de travail des salariés du fonds, M. Y... et trente neuf autres salariés, privés d'emploi, ont saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que la charge de leurs contrats de travail avait été transférée à M. I... ; Attendu que pour dire que la charge des dommages-intérêts dus pour inobservation de la procédure de licenciement pour motif économique incombait à M. I..., l'arrêt attaqué a retenu essentiellement qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, le fonds de commerce avait fait retour à son propriétaire par la résiliation faite par le syndic du contrat de location-gérance, à la condition toutefois que l'entreprise ait subsisté et que son exploitation soit susceptible d'être pousuivie, ce qui était le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fonds de commerce donné en location-gérance ne fait retour à son propriétaire qu'à l'expiration du contrat, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire celle-ci du prononcé de la liquidation de biens de la société locataire-gérante ni de la renonciation du syndic à exécuter le contrat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, d CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers M. I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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