Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté par un tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande d'attribution d'une pension vieillesse au titre de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été émargé le 30 septembre 2009, l'appelant n'a pas comparu à l'audience des débats du 24 février 2010 et ne s'est pas fait représenter ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, réputé contradictoire à l'égard de M. X..., de l'avoir débouté de son recours tendant à l'annulation de la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse lui refusant l'attribution d'une pension vieillesse au titre de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE selon R.142-28 du code de la sécurité sociale, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, le représentant d'une partie doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la caisse nationale d'assurance vieillesse était représentée à l'audience par Mme Y..., agissant en vertu d'un pouvoir général ; que faute d'avoir relevé d'office que Mme Y..., représentant la caisse nationale d'assurance vieillesse, ne justifiait pas d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles R.142-28 du code de la sécurité sociale et 931 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, réputé contradictoire à l'égard de M. X..., de l'avoir débouté de son recours tendant à l'annulation de la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse lui refusant l'attribution d'une pension vieillesse au titre de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., qui a signé le 30 septembre 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ;
ET AUX MOTIFS QU'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi, la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne recèle, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QUE selon l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie l'est par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de M. X... en le déboutant de ses demandes, quand il résultait de la procédure qu'il avait été irrégulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 14 et 683 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
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