Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, THOUIN-PALAT, et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1991, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales ainsi qu'au paiement de la somme de 40 000 francs au titre de la confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
"Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565 du Code général des impôts, 124 A, 126 A de l'annexe IV du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Charles X... est poursuivi pour défaut de déclaration de mise en service de quatorze appareils automatiques, défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles et défaut de présentation des récépissés de déclaration, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 1559, 1560, 1565 et 1791 du Code général des impôts, 124 A, 126, 126 A, B et D de l'annexe IV du même Code ;
Attendu que pour écarter l'argumentation du prévenu soutenant que plusieurs de ces appareils étant montés sur une seule structure, l'impôt était dû par bloc et non par appareil, la Cour d'appel observe que chaque appareil, dit "grue", dispose d'un monnayeur individuel, qu'il est utilisé de manière indépendante, qu'aucun des blocs ne sert à l'organisation de jeux collectifs pour l'obtention d'un seul lot et que les personnes intéressées jouent de manière autonome sans compétition entre elles ; que les juges en déduisent que chacun des appareils litigieux entre dans le champ d'application des textes visés aux poursuites ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon l'article 1563, dernier alinéa, du Code général des impôts, sont considérés comme appareils automatiques distincts ceux qui, par eux mêmes, sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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