Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 29 AOUT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02580 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI6U
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-22-000650, en date du 23 novembre 2023,
APPELANTS :
Monsieur [W] [S],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Madame [M] [S],
domicilié [Adresse 2]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [G],
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Août 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Août 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 septembre 2015, ayant pris effet le 17 octobre 2015, M. [W] [S] et Mme [M] [S] ont donné à bail aux époux [G] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 750 euros outre 10 euros de provisions mensuelles sur charges. Un état des lieux d'entrée a été établi le 16 octobre 2015.
Suite aux décès de chacun de ses deux parents, M. [K] [G] a obtenu le transfert du bail à son nom par avenant du 4 janvier 2021.
Le locataire ayant donné son congé, un état des lieux de sortie a été établi le 15 octobre 2021 avec des proches de M. [G] mais aucun document n'a été signé. M. et Mme [S] ont mandaté un huissier qui a établi un procès-verbal de constat le 8 novembre 2021 puis ont fait appel à leur assureur qui a désigné un expert ayant déposé son rapport le 8 juillet 2022.
Par acte du 5 septembre 2022, M. et Mme [S] ont fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection d'Epinal pour obtenir sa condamnation au titre de dégradations locatives.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection d'Epinal a :
- condamné M. [G] à verser à M. et Mme [S] la somme de 5 296 euros au titre des réparations des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté la demande formée au titre de la réparation du préjudice financier,
- condamné M. [G] à verser à M. et Mme [S] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens comprenant la moitié du coût du procès-verbal d'huissier du 8 novembre 2021.
Par déclaration enregistrée le 8 décembre 2023, les époux [S] ont interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a limité l'indemnité au paiement de laquelle M. [G] a été condamné, en réparation des dégradations locatives, à la somme en principal de 5 000 euros et à la somme de 296 euros pour remplissage de la cuve de fuel, et en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des pertes de revenus.
Par conclusions déposées le 24 avril 2024, les époux [S] demandent à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité les montants des indemnités auxquels M. [G] a été condamné au paiement aux sommes, d'une part, de 5 000 euros au titre des réparations locatives et d'autre part, de 296 euros pour remplissage de la cuve de fuel et en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leur demande de réparation au titre des pertes de revenus locatifs, et statuant à nouveau dans ces limites,
- condamner M. [G] à régler à M. et Mme [S] les sommes suivantes :
' au titre des dégradations locatives et des préjudices consécutifs : 72 715,70, euros outre intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l'acte d'assignation,
' code de procédure civile : 2 000 euros,
- condamner M. [G] aux entiers dépens d'appel,
- dire et juger M. [G] mal fondé en son appel incident,
- débouter M. [G] de chacune de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions déposées le 27 février 2024, M. [G] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [G] au paiement de la somme de 5 296 euros au titre des
réparations des dégradations locatives avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné M. [G] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] au paiement de l'intégralité des dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme et M. [S] de leurs demandes au titre des dégradations des réparations locatives et au titre des frais de fioul,
- débouter Mme et M. [S] de leurs demandes tendant à la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
- confirmer le jugement pour le surplus.
En tout état de cause,
- débouter Mme et M. [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Mme et M. [S] à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme et M. [S] au paiement de l'intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales de M. et Mme [S]
M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de M. [G] à leur payer une somme totale de 72'715,70 euros, au titre des dégradations locatives, du préjudice financier en découlant et du coût de remplissage de la cuve de fuel avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'acte d'assignation. M. [G] demande que M. et Mme [S] soient déboutés de la totalité de cette demande.
Sur les dégradations locatives
M. et Mme [S] sollicitent au titre des dégradations locatives stricto sensu une somme globale de 60'495,70 euros en se référant à des devis et au chiffrage de l'expert mandaté par leur assureur. Ils font valoir que le locataire a causé de nombreuses dégradations locatives, ajoutant que M. [G] a, pour les besoins de l'exploitation d'un élevage canin, édifié un chenil comprenant plusieurs box et a laissé le terrain dans un état de friche.
Le premier juge n'a fait que partiellement droit à cette demande en chiffrant forfaitairement à la somme de 5 000 euros le montant des dégradations locatives.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Au titre des dégradations locatives, le bailleur a droit à la réparation intégrale de son préjudice qui relève du pouvoir d'appréciation du juge. Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur à ce titre ont un caractère indemnitaire, le bailleur n'étant pas tenu de démontrer qu'il a effectivement procédé aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation.
Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les fenêtres et portes-fenêtres
M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de M. [G] à leur payer la somme de 11'479,89 retenue à ce titre par leur expert. M. [G] s'oppose à cette demande en faisant valoir que ses anciens bailleurs tentent ainsi de faire peser sur lui le coût d'une rénovation de la totalité des fenêtres et portes-fenêtres vieillissantes du logement.
Il ressort de l'état des lieux d'entrée que les fenêtres et portes-fenêtres de l'entrée, de la mezzanine, d'une chambre et de la cuisine sont dans un état moyen, les autres fenêtres et portes-fenêtres étant décrites comme étant en bon état.
Il ressort de l'état des lieux de sortie que l'ensemble des fenêtres et portes-fenêtres sont sales, des rayures et griffures étant constatées sur les fenêtres de l'entrée, de la mezzanine au-dessus de l'escalier, de la chambre côté mezzanine et de la porte-fenêtre en bois de la pièce demi-palier et que la fenêtre du séjour comporte un morceau cassé.
Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que les fenêtres et portes-fenêtres n'étaient pas neuves lors de l'entrée dans les lieux, que la location a duré six années, de telle sorte que les bailleurs ne sont pas fondés à vouloir mettre à la charge de leur ancien locataire le remplacement de la totalité des fenêtres et portes-fenêtres anciennes, datant de près de 10 années, n'ayant aucune propriété isolante par de nouvelles fenêtres et portes-fenêtres décrites sur les devis comme étant d'excellente qualité avec notamment un double vitrage.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer à la somme de 2 000 euros ce poste de préjudice.
Sur les portes
M. et Mme [S] sollicitent à ce titre une somme de 1 937,04 euros conformément au chiffrage de leur expert se fondant sur un devis correspondant au remplacement de cinq portes (garage, séjour, étage gauche, étage droite, étage terrasse).
Il ressort de l'état des lieux d'entrée que ces cinq portes se trouvaient lors de la prise de possession des lieux en état d'usage. L'état des lieux de sortie, établi six ans plus tard, les décrit comme sales avec pour trois d'entre elles des traces de morsures et de griffures, ce qui nécessite manifestement un nettoyage, un ponçage et une remise en peinture, ce qui sera justement indemnisé par une somme de 1 000 euros.
Sur l'installation électique
M. et Mme [S] sollicitent à ce titre une somme de 4 483 euros selon chiffrage établi par leur expert dans son rapport du 8 juillet 2022. Force est cependant de constater qu'il ressort de l'état des lieux d'entrée que l'ensemble de l'installation électrique de la maison était déjà vétuste, la plupart des interrupteurs étant alors décrits comme étant dans un état moyen, avec plusieurs prises à refixer. M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une dégradation de cette installation électrique qui serait imputable à M. [G] qui ne saurait de surcroît pas voir mis à sa charge l'installation d'un plafonnier dans la salle de bains (pour un montant de 676 euros) qui en était dépourvu au vu de l'état des lieux d'entrée. Il en ressort que ce chef de demande ne pourra qu'être rejeté.
Sur la plomberie
M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de M. [G] à leur payer une somme de 785,69 euros au titre du remplacement des WC et d'un lavabo dans la cuisine.
Concernant les WC, qui étaient en bon état lors de l'entrée dans les lieux, ils sont décrits dans l'état des lieux de sortie avec un abattant cassé, de telle sorte que les bailleurs sont fondés à en solliciter leur remplacement.
Concernant le lavabo, il ressort de l'état des lieux de sortie qu'il est devenu impropre à son usage, de telle sorte que les bailleurs sont également fondés à en solliciter le remplacement.
Les bailleurs sont en conséquence bien fondés à solliciter à ce titre la condamnation de M. [G] à leur payer la somme réclamée de 785,69 euros.
Sur le chauffage
M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de M. [G] à leur payer un montant de 219 euros au titre de l'entretien de la chaudière bois et de 254 euros au titre de la chaudière fuel. Il n'est cependant contesté ni que M. [G] a procédé lui-même à l'entretien de ces chaudières lors de son occupation des lieux, étant à la tête d'une entreprise spécialisée dans ce domaine, ni qu'il a procédé lui-même au changement du cumulus, ni que les bailleurs n'ont donné aucune suite au devis en date du 8 mars 2018 qu'il leur a transmis en vue du remplacement de la boîte relais de la chaudière fuel qui était alors en panne. M. et Mme [S] n'établissent en tout état de cause pas une dégradation locative qui serait imputable à M. [G] qui n'est du reste aucunement redevable de l'entretien des chaudières pour l'année 2022. M. et Mme [S] ne pourront en conséquence qu'être déboutés de ce chef de demande.
M. et Mme [S] sont en revanche fondés à solliciter la condamnation de M. [G] à prendre en charge le remplacement des vannes de radiateurs dont l'absence n'est pas signalée dans l'état des lieux d'entrée et qui ont été justement évalués à un montant de 470 euros après application d'un coefficient de vétusté de 25 %.
Sur les revêtements des murs et plafonds
M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de M. [G] à leur payer une somme de 13'981 euros selon chiffrage établi par leur expert.
Si l'état des lieux de sortie mentionne que les murs et les plafonds sont sales et tachés, il ressort cependant de l'état des lieux d'entrée que se trouvaient dans un état moyen les revêtements de l'entrée, de la mezzanine, de 3 chambres ainsi que de la salle à manger, aucun des autres revêtements n'étant par ailleurs décrit comme neuf. Il était alors également relevé quelques trous et fissures outre des écailles sur les radiateurs.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et du fait que M. [G] ne saurait voir mis à sa charge la remise à neuf des peintures d'un logement occupé six années et dont les murs et plafonds étaient déjà partiellement abîmés lors de la prise de possession des lieux, il convient d'allouer à ce titre à M. et Mme [S] une somme de 2 000 euros.
Sur les revêtement des sols
M. et Mme [S] sollicitent à ce titre une somme de 2 991 euros au conformément au chiffrage de leur expert se fondant sur un devis relatif à la remise en état des sols de quatre pièces.
Il ressort de la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie que les revêtements des sols qui n'étaient pas neufs sont décrits comme très sales à la sortie des lieux, ce qui nécessite un nettoyage complet, de telle sorte que M. et Mme [S] sont fondés à solliciter à ce titre une somme de 1 000 euros.
Sur des frais de plâtrerie
M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de M. [G] à leur payer une somme de 335,41 euros au titre de la pose d'un placo BA 13 dans l'entrée, ce qui n'est pas justifié par la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie, de telle sorte que cette demande ne pourra qu'être rejetée.
Sur des frais de nettoyage
M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de M. [G] à leur payer une somme de 2 640 euros au titre du nettoyage qui a déjà été pris en compte, de telle sorte que cette demande redondante ne pourra qu'être rejetée.
Sur les arbres et plantations
M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de M. [G] à leur payer une somme de 12'376 euros se fondant sur un devis d'une entreprise concernant des travaux de débroussaillage qui ne sont cependant pas clairement explicités, ce devis ayant en outre été établi en août 2022, soit près de 10 mois après le départ du locataire. Force est par ailleurs de constater que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie ne fait pas ressortir de dégradations imputables à M. [G] sur ce point. De surcroît, ce devis mentionne expressément concerner non seulement le logement litigieux mais également un autre logement situé sur une autre commune (à [Localité 3]).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, ce chef de demande ne pourra en conséquence qu'être rejeté.
Sur les box et la clôture grillagée édifiés par M. [G]
Selon l'article 7f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en état
En l'espèce, il est constant que M. [G] a édifié, sans autorisation écrite des bailleurs, une clôture grillagée (afin de parquer ses animaux) ainsi que plusieurs box (chenils) sur le terrain attenant à la maison, inachevés lors de la sortie des lieux et qui étaient soumis au dépôt d'un permis de construire qui n'a pas été sollicité.
Le fait que M. et Mme [S] aient, lors de la signature du bail, autorisé 'le locataire à exploiter une activité de chenil' ne l'autorisait toutefois pas à édifier des constructions durables et imposantes, ainsi qu'il ressort des photographies, ce sans aucune autorisation écrite des bailleurs et de surcroît sans solliciter de permis de construire.
M. et Mme [S] sont ainsi fondés à solliciter la condamnation de M. [G] à les indemniser du coût de démolition et d'évacuation de ces constructions ainsi que de la clôture grillagée, ce qui sera justement évalué conformément au chiffrage explicité par l'expert à la somme de 3 993 euros.
Il en ressort qu'au titre des dégradations locatives, M. et Mme [S] sont fondés à solliciter la condamnation de M. [G] à leur payer les sommes de :
- 2 000 euros pour les fenêtres,
- 1 000 euros pour les portes,
- 785,69 euros pour la plomberie,
- 470 euros pour le chauffage,
- 2 000 euros pour les murs et plafonds,
- 1 000 euros pour les sols,
- 3 993 euros au titre des frais de démontage des trois chenils et de la clôture grillagée,
soit un montant total dû par M. [G] au titre de la réparation des dégradations locatives de 11 248,69 euros.
Sur le préjudice financier découlant des dégradations locatives
M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de M. [G] à leur payer la somme de 9 360 euros correspondant à une perte de loyer sur une période d'un an selon le chiffrage retenu par leur expert.
Le premier juge a rejeté cette demande en estimant qu'elle n'était pas justifiée.
S'il est vrai que l'importance des dégradations nécessitait, lors du départ de M. [G] le 15 octobre 2021, des travaux de remise en état préalablement à une nouvelle mise en location, force est cependant de constater que M. [G] a quitté les lieux depuis maintenant presque trois années, alors que les bailleurs ne justifient d'aucune démarche tant pour faire lesdits travaux que pour louer le bien.
Compte tenu du montant du loyer (750 euros) et de la durée nécessaire à la remise en état des dégradations locatives, le préjudice lié pour les bailleurs à la perte de loyer, sera justement réparé par l'attribution d'une somme correspondant à quatre mois de loyer.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner M. [G] à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice financier découlant pour eux des dégradations locatives.
Sur le coût de remplissage de la cuve de fuel
M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de M. [G] à leur payer une somme de 2 960 euros au titre du remplissage de la cuve de fuel. Le premier juge leur a alloué à ce titre une somme de 296 euros correspondant à 10 % du montant réclamé. M. [G] conteste devoir la moindre somme à ce titre.
Il est constant que cette cuve de fuel située dans la cave de l'habitation a bien une contenance de 2 000 litres ainsi qu'il ressort clairement de l'attestation de l'agence immobilière gérant ce bien.
Il ressort par ailleurs de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que cette cuve, qui était quasi-pleine lors de la prise de possession des lieux, était vide lors de la sortie.
M. et Mme [S] sont en conséquence bien fondés à solliciter à ce titre la condamnation de M. [G] à leur payer la somme de 2 800 euros sur la base de 1,40 euro le litre de fuel (2 000 x 1,40)
En conséquence de tout ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à M. et Mme [S] une somme totale de 5 296 euros au titre de la réparation des dégradations locatives et, statuant à nouveau, de condamner M. [G] à payer à M. et Mme [S] les sommes de :
- 11 248,69 euros au titre des dégradations locatives,
- 3 000 euros au titre du préjudice financier résultant des dégradations locatives,
- 2 800 euros au titre du coût du remplissage de la cuve de fuel,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation, soit du 5 septembre 2022.
Sur le coût de l'état des lieux de sortie
Un état des lieux est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l'espèce, précise que si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions précitées, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l'espèce, M. et Mme [S] prétendent qu'ils ont dû faire établir un état des lieux par huissier de justice au motif que MM. [P] et [B] [G], ayant représenté le locataire lors de l'état des lieux de sortie le 15 octobre 2021, auraient refusé de le signer. Force est cependant de constater que cette affirmation n'est étayée par aucune pièce, étant souligné du reste que ce document n'est pas versé aux débats. MM [P] et [B] [G] ont quant à eux établi des attestations claires, précises et circonstanciées aux termes desquelles « à la fin de l'état des lieux, la propriétaire a refusé catégoriquement de signer l'état des lieux de sortie » en précisant aux trois autres personnes présentes (agence immobilière et chacun d'eux) qu'elle «contacterait son avocat pour faire la demande d'un état des lieux contradictoire avec présence d'un huissier de justice» , de telle sorte que la personne de l'agence immobilière ne les a pas laissés signer la tablette où se trouvait le document.
Il en ressort que M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce qu'ils se seraient trouvés dans la nécessité de faire établir l'état des lieux de sortie par huissier de justice. Ils ne sont en conséquence pas fondés à solliciter la condamnation de M. [G] à leur rembourser la moitié du coût de ce constat d'huissier.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de M. et Mme [S] tendant à voir M. [G] condamné à leur payer a moitié du coût du procès-verbal d'huissier du 8 novembre 2021 qui n'est du reste pas à inclure dans les dépens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l' a condamné aux dépens de première instance en précisant que ces dépens ne comprennent pas la moitié du coût du procès-verbal d'huissier du 8 novembre 2021.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement d'une somme de 150 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à M. et Mme [S] une somme supplémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [G] à payer à M. et Mme [S] une somme de 5 296 euros au titre des réparations des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- rejeté la demande formée au titre de la réparation du préjudice financier ;
- condamné M. [G] à payer la moitié du coût du procès-verbal d'huissier du 8 novembre 2021 au titre des dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Condamne M. [G] à payer à M. et Mme [S] les sommes de :
- 11 248,69 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022,
- 3 000 euros au titre du préjudice financier résultant des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022,
- 2 800 euros au titre du coût du remplissage de la cuve de fuel, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 ;
Rejette la demande de M. et Mme [S] tendant à voir M. [G] condamné à leur rembourser la moitié du coût du procès-verbal d'huissier du 8 novembre 2021 ;
Condamne M. [G] à payer à M. et Mme [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.