Cour de cassation, 04 mars 2008. 06-45.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.206
Date de décision :
4 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 août 2006), que M. X..., embauché par la compagnie UAP en janvier 1994 et devenu conseiller principal chargé d'affaires dans la branche capitalisation - assurance-vie de la compagnie Axa, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, mis à pied à titre conservatoire le 5 février 2004 et licencié pour faute grave le 6 avril 2004 ;
Sur le pourvoi principal de M. X... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu' aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, et que tel est le cas chaque fois que le supérieur hiérarchique du salarié poursuivi a participé d'une façon ou d'une autre aux agissements dénoncés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces communiquées, tant par le salarié que par l'employeur, que M. Y..., le supérieur hiérarchique de M. X... sous l'autorité duquel il se trouvait contractuellement placé, tenu de se conformer à ses instructions et de lui rendre compte de son activité, a signé l'ensemble des documents de changement de porteur et les nouvelles souscriptions ; qu'en retenant néanmoins que la signature de cet inspecteur, à l'époque, sur les propositions de souscription et les demandes de modifications soumises à son contrôle et à son approbation ne suffisait pas à établir que M. X... avait été informé des modalités de ces opérations, pour refuser de retenir la prescription des faits fautifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
2°/ que les termes de l'attestation du 9 mars 2005 établie par M. Z... n'ont été que partiellement reproduits par l'arrêt ; que dans cette attestation M. Z... a de plus clairement affirmé que M. Y... "était manifestement au courant des tenants et des aboutissements de ce que j'appellerai l'opération A..." ; qu'il a également ajouté que des espèces, qu'il a versées sur le compte bancaire de l'UAP en utilisant des bordereaux de remise de fonds "espèces", lui avaient été remises, pour des sommes correspondant à la valeur de rachat des bons au porteur des clients, et que, lui-même, conformément à son contrat de travail et à ses instructions, avait transmis à son inspecteur départemental, Jacky Y..., sans observation de sa part, les liasses de documents, chacune des inscriptions accompagnée de leur bordereau attestant du dépôt des fonds au Crédit lyonnais et les imprimés de demande de modifications pour les changements de porteurs ; que dès lors, en ne retenant que pour partie le témoignage de M. Z..., pour affirmer qu'aucun élément, autre que la signature de M. Y..., ne venait confirmer que le supérieur hiérarchique était informé des modalités pratiques des changements de porteur et des nouvelles souscriptions, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des documents tardivement versés aux débats par la société Axa que chacun des agents d'assurance dont le nom figure sur les documents intitulés "demandes de modification" ont reçu des sommes en espèces émanant de M. A..., pour un montant global d'environ 2 millions de francs, et que l'employeur est curieusement taisant en ce qui concerne la nature des espèces remises sur le compte de chacun des agents qui ont forcément transité par les comptes de la société Axa, au Crédit lyonnais, ce qui a été confirmé par M. Z... dans son attestation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à établir la réalité de la connaissance que n'a pu manquer d'avoir l'employeur de l'opération de changements de porteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour échapper aux conséquences de la prescription, l'employeur ne saurait valablement se retrancher derrière la négligence fautive du supérieur hiérarchique du salarié licencié ; que, dès lors, en retenant que le fait que M. Y... ait éventuellement commis une faute professionnelle, en ne prenant pas toutes les mesures qui s'imposaient pour vérifier les conditions de passation de cette opération, permettait à la société Axa de s'affranchir des conséquences de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
5°/ que le point de départ de la prescription peut être reporté à la condition que le temps nécessaire à l'enquête diligentée aux fins de déterminer les auteurs et l'ampleur des fautes commises n'ait pas permis à l'employeur d'engager la procédure de licenciement dans le délai de deux mois ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'est M. X... lui-même et l'un de ses collaborateurs qui ont informé, le 26 novembre 2003, le nouvel inspecteur remplaçant M. Y..., M. de B..., de l'origine des contrats détenus par M. A..., et que ce dernier en a averti la société Axa, dès le 23 décembre 2003, après enquête, mais que l'employeur a attendu le 5 février 2004 pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement et prononcer la mise à pied à titre conservatoire de l'exposant ; que, dès lors, en retenant que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé au 26 novembre 2003, en raison de la nécessité dans laquelle s'est trouvé M. de B... de vérifier les informations reçues compte tenu de la gravité des fautes, bien que les résultats de l'enquête diligentée par ce supérieur hiérarchique aient été communiqués à l'employeur moins d'un mois après qu'il ait été lui-même saisi, ce qui laissait amplement le temps à la société Axa de se prononcer sur le sort de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments soumis à son examen qu'elle n'a pas dénaturés, la cour d'appel qui a constaté que la société Axa n'avait été informée de l'existence des faits reprochés à M. X... que par un courrier du 23 décembre 2006 qui lui avait été adressé par le supérieur hiérarchique, qui n'avait pu prendre la mesure exacte de ces faits qu'après les avoir vérifiés, a exactement décidé que les poursuites engagées le 5 février 2004 par la convocation à l'entretien préalable l'avaient été dans le délai de deux mois de l'article L. 122-44 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi incident de la société Axa France IARD vie :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave, alors, selon le moyen, que le manquement d'un salarié à l'obligation de loyauté ou de probité qui pèse sur lui en raison de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise constitue une faute grave, peu important le caractère unique des faits ; qu'en disant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, alors qu'elle constatait que M. X... s'était rendu coupable d'une pratique contraire aux règles de déontologie de la profession et de l'entreprise, ce dont il ressortait nécessairement qu'il avait ainsi méconnu son obligation de probité ou de loyauté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé le caractère unique des faits reprochés au salarié et leur ancienneté, a pu décider qu'ils ne constituaient pas une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.
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