Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-13.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.246
Date de décision :
20 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ECS Diffusion, société anonyme, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient la société Allium, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cedex,
2°/ de M. X... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Allium, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., engagé par la société E.C.S. Diffusion, filiale de la société E.C.S. SA, puis par cette société, a été désigné, le 9 janvier 1987, gérant de la société E.C.S. Diffusion;
qu'après la transformation de celle-ci en société anonyme, il a été nommé président du Conseil d'administration;
qu'à la suite d'un désaccord avec la société E.C.S. SA sur une réorganisation, il a démissionné de ce poste le 5 janvier 1990;
qu'en exécution d'un protocole d'accord conclu avec le PDG de la société E.C.S. SA, la société E.C.S. Diffusion lui a versé une somme de 200 000 francs;
qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré cette somme dans l'assiette des cotisations dues par la société E.C.S. Diffusion ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 janvier 1996) a débouté la société E.C.S. Diffusion de son recours ;
Attendu que la société Allium, venant aux droits de la société E.C.S. Diffusion, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Y..., qui avait occupé en qualité de salarié différentes fonctions au sein de la société filiale E.C.S. Diffusion, recevait des directives de M. Z..., Président-directeur général de la société-mère E.C.S. SA, sollicitait son accord dans certains cas, et l'avait informé de son intention de démissionner de son poste de Président du conseil d'administration de la société E.C.S. Diffusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;
et alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans analyser, même de façon sommaire, les pièces produites relatives aux relations qu'en sa qualité de dirigeant de la société filiale E.C.S. Diffusion, M. Y... avait entretenues avec M. Z..., Président du conseil d'administration de la société-mère E.C.S. SA, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et par suite a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la somme versée à M. Y... n'avait pas un caractère indemnitaire;
que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allium aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allium à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 9 730 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique