Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-19.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.158
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n V 93-19.158 formé par :
La Société des grands magasins de l'Ouest (SOGRAMO), société anonyme, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n J 93-19.194 formé par :
1 / la société Vélo 2000, dont le siège est ...,
2 / la société Haro designs Inc, dont le siège indiqué dans la procédure était 22138 Vermont Unit G, Torrance, Californie 90503 (Etats-Unis), et est actuellement ... A, Carlsbad, CA, 92009 Californie (Etats-Unis), en cassation d'un arrêt de la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A) du 28 juin 1993 (n 1246/92) ;
La demanderesse au pourvoi n 93-19.158 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi n 93-19.194 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Bertrand, avocat de la Société des grands magasins de l'Ouest (SOGRAMO), de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Vélo 2000 et Haro designs Inc, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n V 93-19.158 et J 93-19.194 qui attaquent le même arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 28 juin 1993, n 1246/92), que la Société des grands magasins de l'Ouest (société Sogramo) a, par arrêt n 209/92 rendu le même jour, été déclarée responsable de contrefaçon de la marque Profilé dont est titulaire la société Vélo 2000 et d'un modèle de vélos tous terrains fabriqué par la société américaine Haro marketing corporation (société Haro), qui l'a déposé, le 12 avril 1989 à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;
que ces deux sociétés ont assigné la société Sogramo aux fins de liquidation de l'astreinte dont avait été assortie, par le tribunal de grande instance, la confiscation des objets contrefaisants ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n V 93-19.158 :
Attendu que la société Sogramo fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé à 300 000 francs l'astreinte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation de l'arrêt au fond entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en est l'objet, sauf désignation contraire ;
que le jugement qui a ordonné la remise des vélos litigieux n'ayant pas désigné d'autre lieu, leur mise à disposition par le débiteur était satisfactoire, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1247 du Code civil ;
Mais attendu que, par arrêt de ce jour de la Cour de Cassation, le pourvoi n H 93-19.157 formé contre l'arrêt n 209/93 de la cour d'appel d'Angers est rejeté ;
que le moyen est donc sans fondement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n J 93-19.194 :
Attendu que les sociétés Vélo 2000 et Haro designs font grief à l'arrêt d'avoir liquidé à 300 000 francs l'astreinte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, elles demandaient que l'astreinte soit liquidée au 15 avril 1992, date de remise des vélos contrefaisants, ce qui représentait cinquante et un jours de retard supplémentaires, soit 1 020 000 francs ;
qu'elles demandaient, en outre, la liquidation déjà opérée par les juges, soit la somme de 540 000 francs, pour la période antérieure au 24 février 1992 ;
qu'en retenant cependant qu'elles avaient limité leurs demandes à la somme de 1 020 000 francs, représentant cinquante et un jours de retard, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que les décisions de justice, qui doivent être motivées, ne peuvent reposer sur des motifs hypothétiques ou dubitatifs ;
que, pour fixer le montant de l'astreinte, la cour d'appel a retenu que la société Sogramo "a pu" se heurter à des difficultés d'exécution ;
qu'en se prononçant par ce seul motif hypothétique, la cour d'appel a méconnu les exigences légales qui s'imposaient à elle et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait retenu que les vélos étaient mis, par la société Sogramo, à la disposition des sociétés Vélo 2000 et Haro designs, qui n'ont fait aucune demande positive pour la mise en oeuvre pratique de cette remise, a motivé sa décision et n'a pas méconnu l'objet du litige ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1888
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