Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/728
N° RG 23/11563 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL37K
S.C.I. LE CHAMBORD
C/
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SUPER CADENELLE À [Adresse 3],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ROCHE
Me ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Présidente de la Chambre 1-9 de la Cour d'Appel de d'Aix en Provence en date du 28 Août 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/07042.
APPELANTE
S.C.I. LE CHAMBORD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SUPER CADENELLE À [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SQUARE HABITAT Cabinet LIEUTAUD, [Adresse 2] domicilié en cette qualité audit siège., demeurant C/O Cabinet SQUARE HABITAT Cabinet LIEUTAUD, [Adresse 2]
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par déclaration du 25 mai 2023 la SCI le Chambord a interjeté appel du jugement rendu le 16 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Super Cadenelle, [Adresse 6] ( ci-après le syndicat des copropriétaires ) qui:
' l'a déboutée de ses demandes ;
' a validé la saisie-attribution de ses comptes bancaires pratiquée le 12 juin 2022 pour les seules sommes suivantes :
- somme réclamée au principal au titre du jugement du juge de l'exécution ;
- somme réclamée au titre des intérêts calculés comme suit : sur la somme de 36 734,27 euros au taux de 6% du 20 janvier 2022 au 27 mai 2022, sur la somme de 1500 euros, au taux légal du 20 janvier 2022 au 27 mai 2022, sur la somme de 2000 euros au taux légal à compter du jugement ;
- au titre des frais : signification du jugement du juge de l'exécution , procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonce, DRE A 444-31 ;
' a condamné la SCI le Chambord au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été enrôlée au répertoire général (RG) de la cour sous le numéro 23/07042.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience du 16 novembre 2023, a été transmis à l'appelante le 22 juin 2023 qui l'a signifié au syndicat des copropriétaires avec sa déclaration d'appel par acte du 29 juin 2023.
L'intimé a constitué avocat le 30 juin 2023.
Au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à l'appelante le 8 août 2023.
Celle-ci a présenté ses observations le 10 août 2023 en faisant essentiellement valoir que le 17 juillet 2023 elle avait transmis ses conclusions au greffe, qui en a accusé réception, et les a notifiées le même jour à la partie adverse, mais qu'à la suite d'une erreur matérielle ces écritures ont été notifiées dans un dossier enrôlé sous un numéro RG différent (22/07419) instruit par la même chambre, qui concerne les mêmes parties . Elle a précisé que 19 juillet suivant le greffe lui a adressé un message de refus de traitement au motif que le dossier était terminé depuis le 30 mars 2023. Elle a soutenu l'absence de grief subi par l'intimé qui a été destinataire de ses conclusions.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué n'avoir reçu les écritures de l'appelante dans le cadre du présent dossier que le 10 août 2023, alors que le message de refus de traitement adressé par le greffe le 19 juillet 2023 permettait à la SCI le Chambord de régulariser la procédure dans le délai d'un mois de l'avis de fixation, qui expirait le lundi 24 juillet 2023.
Une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel a été rendue par la présidente de cette chambre le 28 août 2023.
La SCI le Chambord l'a déférée à la cour par requête motivée du 11 septembre 2023.
Par écritures sur déféré notifiées le 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour au visa des articles 748-3, 930-1, 916 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable en sa requête,
- la déclarer bien fondée, par application des articles 905-2 et 916 du code de procédure civile,
Et y faisant droit,
- rétracter l'ordonnance en date du 28 août 2023, en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelante aux dépens,
- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- renvoyer le dossier à l'audience du 16 novembre 2023 RG 23/07042.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir pour l'essentiel que l'article 748-3 du code de procédure civile relatif à la communication électronique n'impose aucune condition sur le numéro de RG ; qu'en outre la communication de ses écritures, le 17 juillet 2023, dans un autre dossier n° 22/07419 constitue une erreur manifeste puisque ce dossier est terminé depuis le 30 mars 2023, or selon la jurisprudence cette erreur n'étant pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d'appel (C.Cass 2 juillet 2020 n° 19-14.745 ; 29 septembre 2022 n° 21-16.220).
Elle soutient par ailleurs l'absence de grief subi par la partie adverse qui a été destinataire de ses écritures et pièces mentionnant en première page l'audience du 16 novembre 2023 et la référence du jugement appelé, même si ses conclusions ont été notifiées dans un autre dossier, instruit devant la même chambre et opposant les mêmes parties qui ont constitué les mêmes avocats. Le syndicat des copropriétaires avait donc tout loisir d'y répondre. Elle note d'ailleurs qu'en dépit d'une nouvelle notification le 10 août 2023, l'intimé n'a pas cru devoir conclure au fond.
Elle ajoute que l'ordonnance déférée n'est pas motivée et indique de façon erronée le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par écritures en réponse notifiées le 12 octobre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes de l'appelante dont il réclame la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il expose ne pas avoir été destinataire des écritures de l'appelante dans le cadre de l'instance d'appel n° 23/07042, alors que le message d'erreur émis par le greffe laissait à la SCI le Chambord un délai de cinq jours pour procéder à cette communication.
Il estime que la remise d'écritures au greffe dans une autre affaire, close depuis plusieurs mois et alors qu'un message de refus a été adressé, ne peut valoir communication des écritures dans le cadre de cette instance dans le délai imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile, sauf à admettre que les appelants pourraient conclure sous n'importe quel numéro de RG et imposer à la cour et à la partie adverse de vérifier l'ensemble des dossiers en cours pour savoir auquel se rattachent ces écritures.
Il soutient que la jurisprudence invoquée par la SCI le Chambord n'est pas transposable à l'espèce, puisque dans le cadre de la présente affaire aucun jeu d'écritures n'a été communiqué par l'appelante, en dépit d'un message de refus.
Il invoque un préjudice résultant de l'impossibilité pour lui de répondre et alors qu'aurait pu lui être reproché le non respect du délai imposé à l'intimé pour notifier ses conclusions.
Motifs de la décision
La recevabilité du déféré présenté dans les formes et délais prévus par l'article 916 du code de procédure civile n'est pas discutée.
L'article 905-2 alinéa 1du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe;
Selon de l'article 911 alinéa 1er du même code, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour', lorsque comme en l'espèce l'intimé a constitué avocat ;
En application de l'article 930-1 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité relevée d'office, tous les actes de procédure, y compris les conclusions, sont remis à la juridiction d'appel par voie électronique ;
Par ailleurs les alinéas 1 et 3 de l'article748-3 du code de procédure civile disposent que 'les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
[...]
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.'
Enfin l'arrêté du 20 mais 2020 relatif à la communication électronique devant les cours d'appel qui a remplacé l'arrêté du 30 mars 2011, prévoit en son article 5 :
'L'acte de procédure remis par un avocat à un service de la cour d'appel sous la forme d'un message de données est adressé au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée " e-barreau ". La plate-forme de services " e-barreau " est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du conseil national des barreaux.
Les envois et remises au greffe de la cour d'appel des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public sont effectués par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type " [Courriel 4] " et pour les parquets généraux " [Courriel 5] ".
La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.'
L'article 6 du même texte stipule :
'Un courrier électronique expédié par la plate-forme de services " e-barreau " provoque l'envoi d'un avis de réception technique par le destinataire. Cet avis et celui mentionné au dernier alinéa de l'article 5 tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure civile. Les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur.'
Il ressort de ces dispositions que la cour est régulièrement saisie des conclusions que la partie lui a transmises, par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes .
De même la notification à la partie adverse de conclusions de l'appelante par le RPVA est justifié par l'avis de réception électronique émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile ;
D'autre part ainsi que le relève à juste titre la SCI le Chambord, l'indication des références de l'affaire n'est pas une condition de recevabilité des conclusions ;
En l'espèce il résulte des avis de réception électroniques produits datés du 17 juillet 2023 et du message de refus de traitement du 19 juillet suivant, qu'en dépit de l'envoi par erreur des conclusions de l'appelante dans une instance distincte concernant les mêmes parties représentées par les mêmes conseils, la cour était saisie de ces écritures dans le délai imposé par l'article 905-2 du code de procédure civile qui ont été notifiées au conseil de l'intimé le même jour dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile, malgré un numéro de RG erroné (Civ. 2e, 24 septembre 2015, n° 14-20.212 ; Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 20-17.868 );
Il s'ensuit qu'aucune caducité n'est encourue, l'ordonnance déférée sera en conséquence réformée ;
Dès lors qu'il est fait droit au déféré, l'intimé sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera ses dépens de déféré.
Par ces motifs
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt sur déféré, contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 28 août 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à caducité de la déclaration de l'appel formée le 11 septembre 2023 par la SCI le Chambord :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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