Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-15.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.796
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X..., demeurant ... (Nord),
2 / Mauricette X..., née Y..., décédée, aux droits de laquelle viennent :
- M. Bernard X...,
- M. Gabriel X..., demeurant ... à Houplin-Ancoisne (Nord),
- M. Etienne X..., demeurant ... (Nord),
- Mme Thérèse X..., demeurant village Putot à Giéville (Manche), reprenant l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord avait exécuté son obligation en libérant le montant du prêt sur le compte personnel n 057512 P des époux X..., et, d'autre part, que devant les premiers juges, les débiteurs et cautions n'avaient pas contesté leur dette au principal, mais seulement le montant des intérêts et indemnités ;
que, sous couvert de griefs, non fondés, d'inversion de la charge de la preuve, de contradiction de motifs et de défaut de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à instaurer une nouvelle discussion d'éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'enfin, n'est pas recevable le grief de dénaturation portant sur un ensemble de pièces sans que soit précisée celle qui en fait l'objet ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur ce fondement, la CRCAM du Nord sollicite l'allocation de la somme de 15 000 francs ;
Qu'en équité, il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
les condamne, envers la CRCAM du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer à la CRCAM du Nord la somme de huit mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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