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Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/03989

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03989

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03989 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVCL Nom du ressortissant : [S] [C] [C] C/ PREFETE DU [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 MAI 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Mai 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [C] né le 22 Mars 1998 à [Localité 4] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [F] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [S] [C] le 17 janvier 2024 par le préfet du [Localité 3]. Suite à son placement en garde à vue et par décision en date du 8 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mai 2024. Suivant requête du 9 mai 2024, [S] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du [Localité 3]. Suivant requête du même jour, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mai 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête d'[S] [C] et l'a rejetée, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[S] [C], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[S] [C], ' ordonné la prolongation de la rétention d'[S] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours. [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 mai 2024 à 16 heures 16 en faisant valoir : - la durée excessive de son transfert entre le lieu de la notification du placement en rétention administrative et le centre de rétention administrative, - l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, - l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention notamment au regard de sa vulnérabilité et le défaut d'examen individuel de sa situation, - l'erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité. [S] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2024 à 10 heures 00. [S] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[S] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel sauf le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué qui a été abandonné devant le juge des libertés et de la détention. Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [C] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[S] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  Sur le moyen tiré d'un délai de transfert trop important Attendu que le conseil d'[S] [C] soutient qu'un délai trop important s'est écoulé entre la notification de son placement en rétention administrative réalisée le 8 mai 2024 à 19 heures 10 et celle de ses droits opérée lors de son arrivée au centre de rétention administrative à 21 heures 30 ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit que ce délai de 2 heures 20, à supposer qu'il constitue une irrégularité n'était pas de nature à porter une atteinte substantielle à ses droits, en ce qu'il a été mis à même de les exercer dès son arrivée au centre de rétention administrative, seul moment où une telle possibilité lui était ouverte ; que le conseil de la préfecture a d'ailleurs relevé avec pertinence que l'intéressé ne tente pas de préciser lequel des droits il aurait été empêché d'exercer pendant ce délai de route ; Que ce moyen d'irrégularité ne pouvait ainsi conduire à la mainlevée de la rétention administrative et a été juste titre rejeté par le juge des libertés et de la détention. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué Attendu que [S] [C] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil d'[S] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du [Localité 3] est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas état de ce que dans la nuit du 4 au 5 mai 2024, il a trouvé sa compagne morte à son domicile ; Attendu que [S] [C] ne tente pas de préciser en quoi cet événement tragique est susceptible de constituer un obstacle à son placement en rétention administrative, alors que les circonstances de son placement en garde à vue, comme ses propres déclarations durant ses auditions, ne permettent pas d'objectiver l'existence de perturbations de nature à questionner ; Attendu que le juge des libertés et de la détention doit être approuvé par adoption pour le surplus de sa motivation en ce qu'il a retenu que le préfet du [Localité 3] a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[S] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants : «1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ; Que l'article L. 741-4 du même code ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil d'[S] [C] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité au regard du décès récent de sa compagne, qui était enceinte ; Attendu que le préfet du [Localité 3] a notamment motivé le placement en rétention administrative par le maintien en France malgré une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 21 novembre 2022 et après une autre mesure d'éloignement notifiée le 17 janvier 2024 ; Que [S] [C] ne fournit aucun élément objectif d'une vulnérabilité particulière et d'une incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative, qui soient consécutives au décès récent de sa compagne ; Attendu que l'examen médical réalisé lors de sa garde à vue n'a pas objectivé une quelconque incompatibilité de son état de santé avec cette mesure de contrainte et n'a pas plus signalé une difficulté particulière concernant ce récent décès, et l'avocat qui est alors intervenu n'en a plus relevé ; que ses réponses données dans le cadre du questionnaire de vulnérabilité n'ont pas plus conduit l'intéressé à signaler l'impact de cette situation particulière ; Attendu qu'il convient de retenir comme le premier juge qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant en rétention administrative [S] [C] qui n'a pas entendu exécuter deux mesures d'éloignement ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX

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