Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/09219
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/09219
Date de décision :
26 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09219
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/17888
APPELANTE
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée de Me Thierry BIRS, avocat au barreau de NANTERRE
INTIMEE
SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Le 26 février 2009, la BNP PARIBAS a fourni à Madame [C] la simulation d'un plan de financement en vue de l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale, pour un montant de 280.000 euros, au moyen d'un apport de 230.000 euros, d'un prêt à taux zéro de 16.666 euros et d'un prêt de 33.334 euros au taux fixe de 4,42% hors assurance, d'une durée de quinze ans.
Par acte du 3 mars 2009, Madame [C] a signé l'achat, sous conditions suspensives, d'un appartement situé à [Localité 2] moyennant le prix principal de 280.000 euros. La vente était notamment soumise à la condition suspensive de l'obtention, dans le délai de 75 jours, d'un prêt d'un montant maximal de 50.000 euros, d'une durée maximale de 15 ans et au taux maximal hors assurance de 4,70% la première année.
Le 17 mars 2009, Madame [C] a déposé à la BNP PARIBAS une demande de prêt de 50.000 euros.
Par lettre datée du 29 juin 2009, la BNP PARIBAS a adressé à Madame [C] une offre de prêt de 33.333,33 euros, d'une durée de 15 ans au taux fixe hors assurance de 4,12% et une offre de prêt sans intérêt de 16.666,67 euros.
En considération du prêt sans intérêt, la BNP PARIBAS a demandé le 15 octobre 2009 à Madame [C] une copie de son avis d'imposition au titre des revenus déclarés de l'année 2008.
Par lettre recommandée reçue par Madame [C] le 9 juillet 2010, la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS) a avisé Madame [C] que l'avis d'imposition adressé à sa banque faisait état d'un revenu fiscal de référence pour 2008 supérieur au revenu indiqué lors de la délivrance du prêt, que l'Etat était dès lors conduit à récupérer l'avantage financier indu et qu'elle était redevable de la somme de 8.823,33 euros majoré de 25%, soit 11.029,16 euros.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2011, Madame [C] a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 10 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a:
- débouté Madame [C] de ses demandes,
- condamné Madame [C] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 6 mai 2013, Madame [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2013, Madame [C] demande à la Cour :
- de réformer le jugement en tant qu'il a méconnu les dispositions de l'article 1147 du Code civil, en tant qu'il a méconnu les dispositions de l'article L312-10 du Code de la consommation et en tant qu'il a méconnu le préjudice subi du fait des actes fautifs de la BNP PARIBAS,
- de condamner la BNP PARIBAS à prendre en charge la pénalité de 11.029,16 euros exigée et recouvrée par la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, au titre du prêt à taux zéro de 16.666,67 euros,
- de condamner la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, à raison du retard dans le traitement de son dossier,
- de dire qu'elle sera déchargée de la pénalité de 11.029,16 euros exigée et recouvrée par la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété au titre du prêt à taux zéro qui lui a été consenti,
- de condamner la BNP PARIBAS à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 19 septembre 2013, la BNP PARIBAS demande à la Cour :
- de confirmer le jugement,
- de débouter Madame [C] de ses demandes,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à justice sur la demande de décharge des pénalités exigées et recouvrées par la SGFGAS, tiers à la procédure,
- de condamner Madame [C] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que Madame [C] soutient que la BNP PARIBAS a commis un manquement à son devoir de diligence, concernant la demande du prêt à taux zéro, plus de quatre mois s'étant écoulés entre sa demande du 26 février 2009 et l'offre de prêt ; qu'elle prétend également que la banque a manqué à son devoir d'information au motif qu'au regard de la date de sa demande, elle a pu légitiment croire que le revenu fiscal de référence à prendre en compte était celui de l'avant dernière année précédent celle de l'offre ; qu'elle rappelle que sa demande est intervenue le 26 février 2009, qu'une attestation de cette demande a été faite le 17 mars 2009 et que l'émission tardive de l'offre de prêt le 29 juin 2009 est due à l'absence de diligence de la banque dans le traitement du dossier ; qu'elle ajoute que la banque a fait preuve de négligence en proposant une offre de prêt à taux zéro erronée, calculée sur la base des revenus de l'année 2007, qu'elle n'a pas demandé la communication du montant des revenus perçus en 2008 et que la déclaration sur l'honneur du 12 juin 2009 mentionne le montant du revenu fiscal de 2007, conformément aux demandes de la BNP PARIBAS ; qu'elle estime que la BNP PARIBAS a en outre commis un manquement au devoir de mise en garde, en ne l'éclairant pas sur les conséquences financières du retard pris dans le traitement du dossier, puisqu'à compter du 31 mai 2009, il fallait prendre en compte les revenus de 2008 ; que s'agissant du prêt à intérêt, elle prétend que l'offre de la BNP PARIBAS n'a été transmise que postérieurement au 29 juin 2009, puisque la banque a sollicité le 30 juin 2009 des pièces justificatives, et qu'elle n'a pas bénéficié du délai minimum de réflexion pour accepter l'offre prévu par l'article L312-10 du Code de la consommation ;
Considérant qu'en réponse, la BNP PARIBAS fait valoir qu'elle n'a pas commis de manquement au devoir de diligence concernant le prêt à taux zéro, que le prêt a été sollicité le 17 mars 2009, qu'elle a réclamé les justificatifs nécessaires le 8 avril 2009 et que Madame [C] n'a remis les documents demandés que le 12 juin 2009, alors que la date du 31 mai 2009 était déjà dépassée ; qu'elle conteste également tout manquement au devoir de mise en garde, Madame [C] ayant été informée que les conditions de l'avance étaient calculées sur le revenu de référence de l'année 2008, l'offre étant émise après le 31 mai 2009 ; que sur le prêt de 33.333,33 euros, elle affirme que l'offre a été adressée le 29 juin 2009, que Madame [C] a déclaré avoir reçu l'offre le 30 juin 2009 et qu'elle l'a acceptée le 11 juillet 2009 ; qu'elle précise que la demande de quittance de loyer du 30 juin 2009 se rapporte au prêt à taux zéro ; qu'elle estime par ailleurs que Madame [C] ne justifie pas de l'émission d'un titre exécutoire sur le remboursement de l'avantage indu et d'un préjudice actuel et certain, le risque allégué étant seulement éventuel ;
Considérant que Madame [C] reproche à la BNP PARIBAS d'avoir émis l'offre de prêt tardivement le 29 juin 2009 et qu'elle verse aux débats le justificatif de sa demande de prêt en date du 17 mars 2009 et la lettre du 8 avril 2009 de la banque sollicitant les trois derniers bulletins de salaire, la dernière quittance de loyer et le justificatif de sa situation familiale prouvant la composition du foyer qui occuperait le logement ;
Considérant que la BNP PARIBAS affirme que Madame [C] n'a remis les documents sollicités que le 12 juin 2009 et qu'elle produit la déclaration de ressources sur l'honneur signée le 12 juin 2009 par Madame [C] concernant le prêt sans intérêt ;
Considérant que l'offre a été émise 17 jours après la remise de l'attestation susvisée et que dans ces conditions Madame [C] ne rapporte pas la preuve d'un retard dans l'émission de l'offre de prêt, imputable à la banque ; qu'en tout état de cause cette remise de pièces étant postérieure au 31 mai 2009, l'offre de prêt n'aurait pu être établie avant la date 'butoir' du 31 mai 2009 et que Madame [C] ne peut justifier d'un préjudice résultant du retard allégué ;
Considérant que Madame [C] fait grief à la BNP PARIBAS d'avoir pris pour base de calcul ses revenus de 2007, de ne pas lui avoir demandé ses revenus de 2008 et de ne pas l'avoir informée des conséquences de l'émission de l'offre après le 31 mai 2009 ;
Considérant qu'elle verse aux débats un document intitulé 'plan de financement' établi le 26 février 2009 par la BNP PARIBAS, en vue de l'acquisition dans l'ancien sans travaux, à usage de résidence principale, pour un montant de 280.000 euros, au moyen d'un apport de 230.000 euros, d'un prêt à taux zéro de 16.666 euros et d'un prêt de 33.334 euros au taux fixe de 4,42% ; qu'il est expressément indiqué que ce document, à caractère informatif est une simple simulation et que le calcul a été fait sur la base d'un revenu annuel de 16.752 euros, ce qui ne correspond pas au revenu fiscal de référence de l'année 2007 de Madame [C] ;
Considérant que Madame [C] ne peut donc se prévaloir de ce document pour reprocher un défaut d'information à la BNP PARIBAS ;
Considérant que dans la déclaration sur l'honneur concernant le prêt à taux zéro, signée le 12 juin 2009 par Madame [C], il est indiqué que :
'dans le cas où le prêt qui m'est accordé fait ou a fait l'objet d'une offre émise entre le 1er juin et la date de réception de mon avis d'imposition N-1, je certifie que tous les éléments de ressources remis à l'établissement de crédit pour la détermination des caractéristiques de l'aide sont identiques à ceux déclarés ou à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu.
Dans l'hypothèse ci-dessus visée, je m'engage à produire l'avis d'imposition au titre de l'année précédant celle de l'émission de l'offre d'avance dès qu'il est en ma possession et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'émission de l'offre.
En cas de différentiel positif de mon revenu fiscal de référence, tel qu'il apparaîtra sur cet avis, et celui déclaré sous ma responsabilité dans le tableau ci-joint, je m'engage à restituer à première demande l'éventuel avantage indu à l'établissement de crédit agissant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L312-1 du Code de la construction et de l'habitation' ;
Considérant que dans la fiche de renseignements jointe à cette déclaration également signée le 12 juin 2009, Madame [C] a indiqué un montant de 14.439 euros sous la mention : 'revenu fiscal de référence (...) au titre de l'année :
- N-2 si l'offre de prêt est émise entre le 1er janvier et le 31 mai de l'année N,
- N-1 si l'offre de prêt est émise entre le 1er juin et le 31 décembre de l'année N ;
Considérant que l'offre de prêt datée du 29 juin 2009 et signée le 11 juillet 2009 par Madame [C], rappelle dans un paragraphe intitulé 'conditions relatives à la justification des ressources déclarées' que 'lors de votre demande de prêt, vous devez fournir le ou les avis d'imposition au titre des revenus précédant celle de l'offre, excepté dans le cas où l'offre a été émise du 1er janvier au 31 mai (...).
Si vous n'avez pas reçu le ou les avis d'imposition au titre des revenus précédant celle de la présente offre au moment de votre demande de prêt, vous devez nous les adresser dès que vous les aurez reçus et au plus tard le 31 décembre de cette année, accompagnés du document 'avis d'imposition sur le revenu' situé à la fin de votre dossier de financement.
A défaut la SGFGAS pourra exiger le remboursement du crédit d'impôt correspondant à la prise en charge par l'Etat des intérêts de votre crédit en fonction de son montant, majoré de 25%.
Si le ou les avis que vous nous adresserez font apparaître un écart par rapport au revenu fiscal de référence que vous avez déclaré, justifiant une diminution du crédit d'impôt, vous devrez reverser directement et avant le 31 décembre de cette année, la différence entre le crédit d'impôt versé et celui calculé en considération du revenu fiscal de référence figurant sur le ou les avis d'imposition. Passé ce délai la somme, reversée à la SGFGAS, sera majorée de 25%' ;
Considérant que Madame [C] était ainsi informée que les revenus à déclarer étaient ceux de l'année précédant celle de l'offre, soit en l'espèce les revenus de 2008, puisque l'offre a été émise après le 31 mai 2009 ; que cette information ressortait clairement des documents susvisés et qu'elle ne peut reprocher à la BNP PARIBAS de ne pas avoir vérifié la conformité des ressources qu'elle a déclarées dans l'attestation du 12 juin 2009 ;
Considérant en conséquence que Madame [C] est mal fondée à invoquer un manquement de la BNP PARIBAS à ses obligations d'information et de mise en garde et qu'elle doit être déboutée de ses demandes de ce chef ;
Considérant que s'agissant du prêt de 33.333,33 euros, Madame [C] prétend ne pas avoir bénéficié du délai de réflexion de 10 jours pour accepter l'offre ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que l'offre de prêt de la BNP PARIBAS est datée du 29 juin 2009, que l'accusé de réception de l'offre signé par Madame [C] est daté du 30 juin 2009 et que l'offre a été signée le 11 juillet 2009 ;
Considérant que le délai prévu par l'article L312-10 du Code de la consommation, pour accepter l'offre, de dix jours après avoir reçu cette offre, a ainsi été respecté et que Madame [C] doit être déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Madame [C], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Madame [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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