Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/04024 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGD7
30B
SARL HOTEL BERBERE
C/
SAS STE PERIPHERIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 13 juin 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats :7 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTEL BERBERE, immatriculée au RCS de Pontoise le numéro 513 934 554, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge BENSABAT, avocat au barreau duVal d’Oise et assistée de Me Antoine ATTIAS, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.S. STE PERIPHERIQUE, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéeo 809 971 393, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de Versailles
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Selon un contrat de bail commercial du 12 octobre 2000, [B] [V] a donné en location à la société HOTEL LA SAVOIE un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par avenant du 2 mars 2005, la locataire a également pris en location le local sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Elle exploitait dans les locaux un hôtel et restaurant.
La société HOTEL LA SAVOIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 30 juin 2010 et, par acte du 6 mai 2014, le fonds de commerce a été cédé, avec l’autorisation du juge commissaire, à la SARL HOTEL BERBERE.
Par acte notarié du 23 juillet 2015, monsieur [V] a fait apport des deux immeubles à la SAS PERIPHERIQUE.
Par jugement du 19 juin 2018 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 18 février 2021, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer à la somme de 42.250 € HT/HC au 1er octobre 2014.
Par acte du 8 mars 2021, le bailleur a exercé son droit d’option, refusé le renouvellement du bail et offert le paiement d’une indemnité d'éviction.
Procédure
La SARL HOTEL BERBERE, représentée par Me. [U] [Y], a fait assigner la SAS PERIPHERIQUE devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 26 juin 2023 aux fins de paiement d’une indemnité d'éviction.
La SAS PERIPHERIQUE a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. [N] [R] et signifié des conclusions d'incident de prescription.
L'audience d'incident a été fixée au 7 mars 2024 et le délibéré au 2 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SAS PERIPHERIQUE
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2023, la SAS PERIPHERIQUE demande au juge de la mise en état de :
déclarer la SARL HOTEL BERBERE irrecevable comme prescrite en son action en paiement d’une indemnité d'éviction,condamner la SARL HOTEL BERBERE à verser à la SAS PERIPHERIQUE une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que l’action en paiement d’une indemnité d'éviction se prescrit par deux ans à compter de la signification du refus de renouvellement, en vertu des articles L.145-10 alinéa 5 et L.145-60 du Code de commerce, que l’assignation de la SARL HOTEL BERBERE est intervenue plus de deux ans après la signification du refus de renouvellement et est donc tardive, que son action est irrecevable comme prescrite.
2. En défense : la SARL HOTEL BERBERE
La SARL HOTEL BERBERE n’a pas répondu aux conclusions d’incident de la SAS PERIPHERIQUE.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la prescription
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".
L’article 122 ajoute que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.145-60 du code de commerce dispose que « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans ».
L’article L.145-10 alinéa 5 du code de commerce prévoit que « l'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ».
En l'espèce, le refus de renouvellement du bail commercial par la SAS PERIPHERIQUE a été signifié le 8 mars 2021. La SARL HOTEL BERBERE avait donc jusqu’au 8 mars 2023 pour saisir le tribunal judiciaire de Pontoise d’une action en paiement de l’indemnité d'éviction. L’assignation signifiée le 26 juin 2023 est donc tardive et la SARL HOTEL BERBERE, qui n’a pas conclu sur la prescription, ne justifie d’aucune interruption du délai biennal de prescription.
L’action de la SARL HOTEL BERBERE en paiement de l’indemnité d'éviction est donc irrecevable comme prescrite.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL HOTEL BERBERE est tenue aux dépens.
En outre la SARL HOTEL BERBERE devra verser à la SAS PERIPHERIQUE une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la SARL HOTEL BERBERE en paiement d’une indemnité d'éviction à l’encontre de la SAS PERIPHERIQUE,Condamne la SARL HOTEL BERBERE à verser à la SAS PERIPHERIQUE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamne la SARL HOTEL BERBERE aux entiers dépens.
Fait à Pontoise, le 13 juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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