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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/00813

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00813

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/816 N° RG 25/00813 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDAJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 juillet à 17h00 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2025 à 17H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [N] né le 18 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03 juillet 2025 à 17 h 01 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 04 juillet 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [V] [N] assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [C], interprète en langue arabe , assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de C. [B] représentant la PREFECTURE DE LA DROME ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention d'[V] [N] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par [V] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juillet 2025 à 17 heures 01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -défaut de diligences de l'administration, -absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable ; Entendu les explications fournies par l'appelant et son avocat à l'audience du 23 mai 2025 ; Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ; Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur la demande de prolongation de la rétention : L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. La quatrième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention de l'autorité administrative est fondée sur le trouble grave à l'ordre public et sur les perspectives prochaines d'éloignement d'[V] [N]. Il résulte en effet de la procédure qu'un vol vers les Pays Bas est prévu pour le 16 juillet 2025. [V] [N] conteste les diligences de l'administration, considérant qu'il aurait dû être renvoyé vers le Luxembourg où il a fait une demande d'asile et où il a sa famille et non pas vers les Pays Bas où sa demande d'asile est périmée et où il n'a aucun lien. Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement et/ou de détermination du pays de retour, qui relève de la seule compétence du juge administratif. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a donc pas le pouvoir d'apprécier si l'administration a pu mettre en 'uvre à bon droit une obligation de quitter le territoire français avec retour vers le pays d'origine plutôt qu'une décision de transfert avec retour vers le pays européen où l'intéressé prétend avoir formé une demande d'asile. En conséquence, l'autorité administrative justifie de perspectives prochaines d'éloignement. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [V] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA DROME, service des étrangers, à [V] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER.

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