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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 91-44.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.254

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant précédemment boulevard Georges Clémenceau à Chatelaillon-Plage (Charente-Maritime), et actuellement ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Métareg Aquitaine, dont le siège social est avenue de Maguedas, les 5 chemins à le Haillan (Gironde), prise en la personne de son directeur et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Métareg Aquitaine, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 30 mai 1985 par la société Métareg Aquitaine en qualité de mécanicien, devenu agent de maîtrise le 24 juillet 1985, a été victime d'un accident du travail le 16 juin 1988 ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 1988 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 novembre 1988 au cours d'une suspension du contrat de travail due à une rechute ; Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait rapporté la preuve de la faute grave rendant impossible toute continuation du contrat de travail et que le licenciement était justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur, qui avait eu connaissance de la faute qu'il invoquait depuis le 16 juin 1988, n'avait convoqué le salarié, en arrêt de travail, à un entretien préalable que le 21 novembre 1988, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Métareg Aquitaine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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