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Cour d'appel, 29 mai 2024. 24/00099

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00099

Date de décision :

29 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZ CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS ORDONNANCE DU 29 Mai 2024 ---------------------------------------------------------------------------- N° RG 24/00099 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC5H Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° en date du 29 novembre 2023 ---------------------------------------------------------------------------- Minute n° 24/00150 Notification le : Date réception Appelant : Intimé : Clause exécutoire délivrée le : à : Recours Formé le : Par : Madame [S] [M] AB HUISSIERS 57 [Adresse 1] [Localité 3] Comparante DEMANDEUR Maître [H] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant DÉFENDEUR COMPOSITION L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière. DEBATS L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique ; Le prononcé de la décision a été fixé au 29 Mai 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière. EXPOSE DU LITIGE : Le 15 janvier 2024, Mme [S] [M] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue le 29 novembre 2023 par le bâtonnier du barreau de Metz qui l'a condamnée à payer la somme de 2 300 euros TTC à Maître [H] [X] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [M]/Ministère de la Justice, outre une somme de 30 euros TTC au titre des frais de recouvrement. Elle fait valoir que l'action en paiement des honoraires est atteinte par la prescription biennale. Le bâtonnier avait été saisi par requête de Maître [H] [X] enregistrée le 10 août 2023 aux termes de laquelle il exposait que Madame [M] ne lui avait pas réglé la totalité des frais et honoraires dus dans une procédure à l'encontre du Ministère de la Justice. Pour statuer ainsi, le bâtonnier a retenu que Mme [M], invitée par lettre du 10 août 2023 à transmettre ses observations, n'avait fait valoir aucun argument, de sorte qu'elle ne contestait pas devoir les honoraires facturés par l'avocat ; il ajoutait que la note d'honoraires définitive était complète et détaillée et qu'après examen des pièces produites et compte tenu des diligences accomplies, les honoraires apparaissaient conformes aux usages en vigueur. A l'audience tenue le 15 avril 2024, Mme [S] [M] demande l'infirmation de la décision du bâtonnier. Il est soulevé la fin de non recevoir issue de la prescription de l'action pour réclamer le paiement des honoraires. A titre subsidiaire, Mme [M] indique avoir réglé 2 500 euros d'honoraires à Maître [X], somme qui représente le paiement intégral des diligences accomplies. Maître [X] conteste la prescription biennale évoquée par Mme [M] et demande la confirmation de la décision du bâtonnier. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir issue de la prescription : Il est de principe qu'est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-11.599, Bull. 2015, II, n° 74 ; 2e Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-15.192). Lorsque le service est en lien avec une activité professionnelle ou s'il s'agit d'une personne morale, l'action en fixation des honoraires de l'avocat ne peut être soumise à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation, mais obéit à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-11.372 ; 2ème Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-15.192). En l'espèce, il est constant que Mme [S] [M], huissière de Justice, a confié à Maître [H] [X] la mission de contester devant le tribunal administratif de Strasbourg l'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice du 11 décembre 2013 qui nommait une autre personne qu'elle-même en qualité d'huissière de Justice à la [Adresse 5] (Haut-Rhin), office vacant. Ainsi, la mission confiée à Maître [H] [X] était en lien avec l'activité libérale d'huissière de Justice de Mme [S] [M]. En conséquence, la prescription quinquennale, et non pas biennale, s'applique à l'action en paiement de Maître [X] pour le règlement de ses honoraires. La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin. Le premier président apprécie souverainement l'étendue et la date de fin du mandat (2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.767 ; 2e Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-15.192). Le jour de fin du mandat doit également être distingué du jour, indifférent, d'établissement de la facture (2e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.508) En l'espèce, le tribunal administratif, saisi d'une requête de Mme [S] [M] représentée par Maître [H] [X], a rendu sa décision de rejet par lecture en audience publique le 23 juin 2016. Le greffe a fait parvenir cette décision à Maître [X] par courrier daté du 24 juin 2016. Aucune autre diligence de Maître [H] [X] n'est évoquée postérieurement à cette date. Ainsi, il convient de retenir comme point de départ de la prescription le 24 juin 2016, soit une prescription atteinte pour l'action en réclamation des honoraires le 24 juin 2021. Il n'est pas justifié d'une action de Maître [H] [X] ayant interrompu la prescription avant cette date, étant rappelé que la prescription n'est pas interrompue par l'envoi d'une facture ou même par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-25.892, Bull. 2015, II, n° 275). En conséquence, il convient de constater que la requête en taxation des honoraires présentée par Maître [H] [X] au bâtonnier le 7 juillet 2023 était nécessairement atteinte par la prescription. Aucune somme ne peut plus être réclamée au titre des honoraires de Maître [H] [X] dans la procédure [M]/Ministre de la Justice. La décision du bâtonnier doit être infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS : Par ordonnance rendue contradictoirement, en dernier ressort, INFIRMONS la décision rendue le 29 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz. REJETONS la requête en taxation présentée par Maître [H] [X] à l'encontre de Mme [S] [M] dans la procédure [M]/Ministre de la Justice. DISONS que les frais de la présente instance restent à la charge de Maître [H] [X]. La greffière, Le conseillère,

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