Cour de cassation, 25 janvier 1990. 86-92.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.147
Date de décision :
25 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1986, qui pour abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la condamnation du prévenu pour abus de confiance ;
"aux motifs que "les sommes dont il s'agit n'ont pas été frauduleusement soustraites par X..., mais lui ont été remises par les clients de la société à titre de mandat à charge pour lui de les reverser au véritable créancier, la société elle-même" ;
"alors que, l'abus de confiance qui repose sur la violation d'un contrat préalable à la remise des sommes implique nécessairement la constatation de l'existence d'un contrat ; qu'ainsi la cour d'appel qui s'est d'abord contredite en mentionnant l'absence de toute délégation de la société à X... dans le domaine précis des faits qui lui sont reprochés, à savoir la facturation et l'encaissement, et s'est ensuite abstenue de préciser les éléments principaux et les circonstances du prétendu mandat n'a pas établi les éléments de l'infraction poursuivie, et n'a pas donné de base légale à sa décision violant les articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que la cour d'appel expose que René X..., responsable de l'atelier de la société SOCOMESA à Sarreguemines, a reçu en paiement de travaux effectués par l'entreprise, des sommes d'argent qu'il a détournées au préjudice de son employeur ; que les juges estiment que ces sommes lui étaient remises par les clients à titre de mandat, à charge par lui, de les reverser au véritable créancier, la société dont il était le préposé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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