Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HN45 débattue à notre audience publique du 25 Juin 2024 - RG au fond n° 23/01177 - 1er section
ENTRE
S.A.R.L. SENIOR REAL ESTATE INVESTMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de Marseille,
Demanderesse en référé
ET
S.A. VONSTON, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.C.I. SCI TOIT DU GARAGE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentées par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Défenderesses en référé
'''
Exposé du litige
Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville le 18 juillet 2023.
Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023 par la société VONSTON et la société DU TOIT DU GARAGE.
Vu les assignations en référé délivrée les 02, 05 et 12 février 2024 par la société SENIOR REAL ESTATE INVESTMENTS devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation des défendeurs à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société VONSTON et de la société TOIT DU GARAGE en date du 21 juin 2024.
Vu l'audience en date du 25 juin 2024 au cours de laquelle :
- la société SENIOR REAL ESTATE a indiqué que si elle avait obtenu la communication des documents qui étaient visés dans la décision de première instance, en revanche la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale, n'avait pas été exécutée ;
- les sociétés VONSTON et DU TOIT DU GARAGE ont soutenu avoir réglé la somme de 3000 euros le 10 avril 2024,
- la société SENIOR REAL ESTATE a fait valoir que le compte sur lequel ce versement aurait été effectué n'était plus en usage, qu'elle avait certes remis un IBAN au cours de l'année 2023 pour que la décision de première instance soit exécutée mais que ce compte était clôturé depuis le 1er janvier 2024 et qu'ainsi, certainement, le virement effectué le 10 avril 2024 avait été rejeté ;
Vu l'autorisation donnée à l'audience par la première présidente :
- à la société VONSTON de communiquer la totalité du relevé du compte à partir duquel le virement avait été effectué le 10 avril 2024 afin de
justifier de ce que ce règlement n'avait pas été rejeté,
- à la société SENIOR REAL ESTATE de communiquer un nouveau IBAN aux sociétés défendresses,
- à la société VONSTON de justifier du règlement de cette somme au plus tard le 1er août 2024 si le virement avait été rejeté,
Vu le courrier transmis dans l'après midi du 25 juin 2024 par les sociétés VONSTON et DU TOIT DU GARAGE informant la cour de ce qu'après recherches il s'avère que la somme de 3000 euros était revenue sur leur compte ;
Vu la transmission le 27 juin 2024 par la société SENIOR REAL ESTATE INVESTMENTS du compte CARPA sur lequel la somme de 3000 euros doit être versée ;
Vu la communication le 16 août 2024 par les sociétés VONSTON et DU TOIT DU GARAGE de l'avis de débit, en date du 8 juillet 2024, du compte de la SA VONSTON d'un montant de 3000 euros au profit du compte CARPA du conseil de la société SENIOR REAL ESTATE INVESTMENTS ;
Vu les conclusions de désistement déposées le 21 août 2024 par la SARL SENIOR REAL ESTATE INVESTMENTS de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la SA VONSTON et la SCI DU TOIT DU GARAGE de l'ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2023, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux termes de laquelle elle indique accepter de conserver à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cette procédure et sous réserve que les defenderesses au référé renoncent à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et acceptent de conserver à leur charge les dépens qu'elle ont exposés dans le cadre de la présente instance ;
Vu la prorogation de la date de délibéré au motif que les sociétés VONSTON et TOIT DU GARAGE n'avaient pas communiqués leurs conclusions suite aux conclusions de désistement de la société SENIOR REAL ESTATE INVESTMENTS ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 par la SCI DU TOIT DU GARAGE et de la SA VONSTON d'acceptation du désistement de la SARL SENIOR REAL ESTATE INVESTMENT et de désistement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'acceptation de conserver à sa charge les dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance ;
Sur ce
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur dès lors qu'il a présenté une défense au fond au moment le demandeur se désiste ;
En l'espèce, le désistement de la société SENIOR REAL ESTATE INVESTMENTS, est parfait en ce qu'il a été accepté par l'ensemble des parties.
Compte tenu de l'accord des parties, il convient de dire que chacune conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONSTATONS le désistement de la société SENIOR REAL ESTATE INVESTMENTS de toutes ses demandes, accepté par la société VONSTON et la société DU TOIT DU GARAGE.
CONSTATONS le désistement de la société VONSTON et la société DU TOIT DU GARAGE.
DISONS que ces désistements sont parfaits,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 03 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment