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Cour de cassation, 25 avril 1990. 89-05.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-05.036

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des mineurs), au profit de : 1°) Le service de la Sauvegarde du Rhône, 17, rue St Michel à Lyon (Rhône), 2°) la DPAS du Rhône, 245, rue Garibaldi à Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990 où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 21 février 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Lyon ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de droit donnant ouverture à cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 89-05.036 formé contre l'arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon ; ! Condamne M. et Mme X..., envers le service de la Sauvegarde du Rhône et la DPAS du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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