Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-23.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.405
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° N 18-23.405
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. L... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.405 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... H...,
2°/ à Mme P... R..., épouse H...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. V..., de la SCP Richard, avocat de M. et Mme H..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à SCP Richard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de L... V... tendant à la mise en conformité par les époux H... de leur clôture sur rue ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater que M. V... porte en réalité sa critique non pas sur la clôture elle-même, mais sur le portail sur rue de la propriété H... ; or, si le cahier des charges du lotissement, dont le tribunal a rappelé à juste titre qu'il avait valeur contractuelle entre les colotis, fixe effectivement des règles pour l'aspect et le dimensionnement des clôtures sur rues, il ne réglemente en revanche ni l'aspect, ni la dimension, ni l'emplacement des portails, lesquels ne sauraient en aucun cas être assimilés à une simple clôture ; c'est ce qu'a pertinemment souligné le tribunal, qui a relevé en outre que la clôture elle-même ne contrevenait en rien au cahier des charges, la cour relevant qu'aucun élément de nature à remettre en cause cet état de fait n'est versé aux débats ; pourtant, en contradiction avec leurs propres énonciations, les premiers juges ont ordonné sous astreinte aux époux H... de mettre en conformité la clôture sur rue, au seul motif que le portail était posé en décalage par rapport à la clôture, empiétant sur la voie publique ; outre le fait que, ce faisant, le tribunal a opéré un amalgame malvenu entre clôture et portail, et a statué sur le fondement d'un moyen qu'il a soulevé d'office, comme n'ayant pas été invoqué par les parties ni préalablement soumis à leur contradiction, il ne peut qu'être relevé qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer de manière certaine que le portail est édifié sur l'emprise de la voie publique, ce que contestent catégoriquement les époux H..., et ce qui n'est corroboré par aucun mesurage, le seul fait retenu par les premiers juges que le portail soit implanté en décalage de la clôture ne constituant à cet égard pas une preuve suffisante, en l'absence de précision quant à l'implantation de la clôture elle-même au regard de la limite séparative entre le fonds H... et la voie publique ; l'affirmation du tribunal est d'ailleurs formellement contredite par une attestation établie le 4 mars 2016 par le maire de la commune de [...], que les appelants produisent à hauteur d'appel, de laquelle il ressort que le portail litigieux a fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux qui, après avoir été instruite dans les règles, a donné lieu à un arrêté de non-opposition, et que le respect des limites du domaine public a été vérifié par les agents techniques d'après les côtes du lotissement ; au demeurant, il n'est pas anodin de relever que la commune, qui est pourtant intéressée au premier chef par l'empiétement sur la voie publique, n'est pas partie à l'instance ; la cour constatera en définitive que la demande de M. V... porte exclusivement sur la mise en conformité de la clôture sur rue, laquelle n'est affectée d'aucune irrégularité, que l'implantation du portail n'est quant à elle pas régie par le cahier des charges du lotissement, qui est le seul fondement invoqué à l'appui de la demande, et qu'au surplus il n'est pas démontré que ce portail empiète sur la voie publique ; dans ces conditions, la prétention de M. V... ne peut qu'être rejetée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, L... V... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les époux H... avaient commis un abus de droit en édifiant un portail d'une longueur démesurée de 7,95 m qui s'ajoutait à deux autres entrées de 3,78 m et 1,08 m, soit près de 13 mètres, afin de ne pas appliquer les règles édictée par l'article 8 du cahier des charges réglementant les clôtures ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'à titre subsidiaire, en rejetant la demande tendant à la mise en conformité par les époux H... de leur clôture sur rue, en relevant que l'implantation du portail n'est quant à elle pas régie par le cahier des charges du lotissement, qui est le seul fondement invoqué à l'appui de la demande, bien que L... V... avait également fondé sa demande sur l'abus de droit en faisant valoir que les époux H... avaient détourné les règles édictée par l'article 8 du cahier des charges en édifiant un portail d'une longueur démesurée de 7,95 m qui s'ajoutait à deux autres entrées de 3,78 m et 1,08 m, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de L... V... relative à l'usage du lot des époux H....
AUX MOTIFS QUE faisant droit à la demande de M. V..., le tribunal a enjoint aux époux H... de réserver à leur immeuble un usage exclusivement d'habitation conformément à l'article 3 du cahier des charges du lotissement, qui énonce que les « lots sont destinés à recevoir individuellement un seul immeuble à usage d'habitation comportant un seul logement » ; les époux H... soulèvent l'irrecevabilité de cette demande au regard de l'autorité de chose jugée tirée d'un jugement définitif rendu le 24 mars 2014 par la juridiction de proximité de Chaumont, qui a notamment rejeté la demande de M. V... tendant à ce qu'il soit fait défense à M. H... « d'exercer toute activité professionnelle ou artisanale mettant en oeuvre des opérations de mécanique, notamment automobile, de stocker des véhicules automobiles et poids-lourds sur son terrain, de stocker sur son terrain des débris de ferraille et des fluides mécaniques tels que des bidons d'huile » ; l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles contre elles en la même qualité ; il convient d'écarter d'emblée l'argument retenu par le tribunal pour écarter l'autorité de chose jugée tirée de l'absence d'identité de partie ; s'il est certes constant que la précédente instance opposait M. V... à M. H... seul, alors que la présente procédure l'oppose à M. H... ainsi qu'à son épouse, il est cependant démontré par les pièces versées aux débats par les appelants que l'immeuble litigieux est un bien commun ; or, une décision relative au sort d'un bien de communauté qui est rendu à l'égard d'un époux a autorité de chose jugée à l'égard de l'autre époux ; M. V... fait ensuite valoir, pour s'opposer à la fin de non recevoir, que la demande formulée dans le cadre de la présente instance repose sur un fondement juridique, à savoir la violation de la règle à valeur contractuelle que constitue le cahier des charges du lotissement, qui diffère de celui invoqué devant la juridiction de proximité, à savoir le trouble anormal du voisinage ; toutefois, il ressort de l'assignation délivrée le 17 juillet 2012 à M. H... dans le cadre de l'instance antérieure que, si M. V... invoquait en effet la théorie du trouble anormal du voisinage, il caractérisait ce trouble de la manière suivante : « la norme de voisinage est inscrite dans le règlement du lotissement qui s'impose à toute partie et qui interdit notamment, en son article 5, les ateliers-garages, les ateliers, les entrepôts et le stockage d'épaves de véhicules. L'article 2 du règlement prévoit que les parcelles sont affectées à un usage d'habitation. M. H... viole les prescriptions impératives de ce règlement de lotissement (...) » ; il en résulte sans aucune ambiguïté que la précédente procédure était elle-même déjà basée sur la violation du cahier des charges du lotissement, de telle sorte que les demandes formées dans le cadre des deux instances successives ont en réalité exactement la même cause, laquelle est simplement invoquée tantôt sous un angle délictuel, tantôt sous un angle contractuel ; d'ailleurs, dans ses motifs, le juge de proximité avait expressément indiqué que « M. L... V... ne rapporte la preuve d'aucun trouble anormal de voisinage et/ou d'infractions au règlement du lotissement » ; enfin, M. V... soutient que sa demande actuelle n'est pas la même que celle formulée devant la juridiction de proximité, en ce qu'il est désormais sollicité l'interdiction de toute activité artisanale ou commerciale, alors qu'il n'avait antérieurement visé que certaines activités limitativement désignées ; force est cependant de constater que, sous le couvert d'une formulation plus générale, cette nouvelle demande tend très exactement à la même fin que la précédente, à savoir interdire aux époux H... le stationnement de véhicules utilisés dans le cadre de leur seule activité professionnelle de forains et récupérateurs de déchets ; il doit en définitive être retenu que ce chef de demande se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement rendu par la juridiction de proximité de Chaumont le 24 mars 2014 ; la décision querellée sera en conséquence infirmée sur ce point, la demande de M. V... étant déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, la demande de L... V... relative à l'usage du lot des époux H... portait sur des faits postérieurs au jugement rendu le 24 mars 2014 par la juridiction de proximité de Chaumont ; qu'en déclarant sa demande irrecevable, en se fondant sur l'autorité de chose jugée de ce jugement, bien qu'il portait sur des faits différents, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée peut être écartée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, L... V... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'autorité de chose jugée devait être écartée dès lors que l'exercice d'une activité non-conforme au cahier des charges perdurait après le jugement rendu le 24 mars 2014 (voir conclusions d'appel, pp.8-13) ; qu'en retenant néanmoins l'autorité de chose jugée, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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