Cour de cassation, 15 octobre 2002. 00-43.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.988
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par le comité d'établissement Michelin, a été en arrêt de maladie relevant de l'article L.324-1 du Code de la sécurité sociale ; que, par lettre du 29 février 1996, la CPAM a informé l'employeur, subrogé dans les droits du salarié, que ce dernier n'avait plus droit au bénéfice des indemnités journalières depuis le 5 janvier 1996 ; que, par jugement définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. X... de sa demande en paiement des indemnités journalières du 6 janvier 1996 au 20 février 1996, date à laquelle leur versement avait effectivement cessé, et a condamné la CPAM au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé ce paiement par erreur ;
qu'une retenue sur ses salaires a été opérée par son employeur au titre du versement du complément des indemnités journalières pour la période du 5 janvier 1996 au 20 février 1996 ; qu'estimant que la somme ainsi retenue sur ses salaires avait été indûment prélevée, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en remboursement de cette dernière dont il a été débouté par jugement du 4 mai 2000 ;
Sur le moyen contenu dans le "mémoire en réplique" :
Attendu qu'après avoir formé un pourvoi par une déclaration de pourvoi comportant l'énoncé de ses moyens de cassation, M. X... a déposé un mémoire intitulé "mémoire en réplique" contenant un moyen soutenant qu'est inclus dans la somme prélevée sur ses salaires à titre de complément d'indemnités journalières le montant des cotisations sociales afférentes à ce dernier et versées à l'URSSAF ;
Mais attendu que ce moyen formulé dans un mémoire déposé depuis plus de 3 mois après la réception du récépissé de la déclaration de pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que le comité d'établissement Michelin soutient que le moyen précité, qui figure également dans la déclaration motivée de pourvoi sous le titre : "Préambule", est irrecevable comme n'étant pas énoncé sous le titre : "Exposé des moyens de cassation" ;
Mais attendu que ce moyen est recevable dès lors qu'il figure dans la déclaration de pourvoi précitée, peu important la rubrique sous laquelle il a été invoqué ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis du mémoire en demande, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen déclaré recevable :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté, sur le fondement des articles précités, M. X... de sa demande en remboursement de la totalité de la somme retenue sur ses salaires à titre de remboursement du complément des indemnités journalières ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'était incluse dans le complément d'indemnités journalières prélevé sur les salaires de M. X... une somme correspondant aux cotisations sociales, afférentes à ce complément et versées à l'URSSAF, ce dont il résultait que cette somme ne constituait pas une dette du salarié à l'égard de l'employeur et qu'en conséquence, ce dernier ne pouvait en réclamer le remboursement au titre de la répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande en restitution de la somme prélevée au titre du complément d'indemnités journalières, sur ses salaires et correspondant aux cotisations sociales afférentes audit complément d'indemnités journalières, le jugement rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Comité d'établissement Michel à restituer à M. X... la somme prélevée sur ses salaires à titre de complément d'indemnités journalières, correspondant aux cotisations sociales afférentes à ce dernier ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Comité d'établissement Michelin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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