Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Adresse 13]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 23/02133 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGQL
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[F] [U] [C] épouse [O]
[I], [X] [O]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me JALLU
CE + CCC Me GARCIA
CCC enregistrement
CCC dossier
tmfpo
notice
Le
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024
A LA REQUÊTE DE :
[F] [U] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11](MOZAMBIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me JALLU de
la SARL SARL LAURENCE JALLU, avocats au barreau de NANTES
- 165
ET :
[I], [X] [O]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me GARCIA avocat au barreau de NANTES - 147
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] et Madame [F] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (MOZAMBIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit sur les actes d'état civil français le 30 mars 1999,
De cette union sont issus deux enfants :
-[R] [O] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 12] (MOZAMBIQUE),
-[L] [O] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10] (Hérault).
Par requête conjointe remise au greffe le 09 mai 2023, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 06 juillet 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 06 juillet 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 07 novembre 2023, avec avis de conclure pour les parties,
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 1er février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [I] [O] sollicite de :
- constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par les avocats, datant de moins de six mois, annexé à la requête conjointe ;
- prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de la rupture par application des articles 233 du code civil ;
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d'état civil des époux ;
- constater l'accord des époux sur le montant de la prestation compensatoire devant être versée à l'épouse ;
- fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [I] [O] à la somme de 216 000 euros devant être versée sous forme de versements périodiques selon les modalités suivantes, à compter de la décision à intervenir :
- versement d'un montant de 3000 euros par mois à compter du jugement à intervenir pendant quatre ans, soit un capital de 144 000 euros ;
- à l'issue de la période de quatre ans, versement de la somme de 1 500 par mois que Monsieur [I] [O] propose de verser pendant quatre ans, soit un capital de 76 000 euros ;
au besoin l'y condamner,
- accorder à l'épouse la conservation de l'usage du nom de son conjoint ;
- fixer le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] [O] versera à Madame [F] [C] à la somme de 750 euros par mois et par enfant, soit 1500 euros au total ;
- cette pension pourra leur être versée directement, le cas échéant, sa durée sera limitée à 6 mois à compter du prononcé définitive du divorce, compte tenu de leur âge ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens, chaque époux conservant à sa charge les frais de procédure lui incombant.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 02 février 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [F] [C] sollicite de :
- constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par les avocats, datant de moins de six mois ; annexé à la requête conjointe ;
- prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de la rupture par application des articles 233 du code civil ;
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d'état civil des époux ;
- constater l'accord des époux sur le montant de la prestation compensatoire devant être versée à l'épouse ;
- fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [I] [O] à la somme de 216 000 euros devant être versée sous forme de versements périodiques selon les modalités suivantes, à compter de la décision à intervenir :
- versement d'un montant de 3000 euros par mois à compter du jugement à intervenir pendant quatre ans, soit un capital de 144 000 euros ;
- à l'issue de la période de quatre ans, versement de la somme de 1 500 par mois que Monsieur [I] [O] propose de verser pendant quatre ans, soit un capital de 76 000 euros ;
au besoin l'y condamner,
- autoriser l'épouse à conserver de l'usage du nom de son conjoint ;
- fixer le montant de la pension alimentaire due par le père aux enfants majeurs [R] et [L] à la somme de 750 € par mois et par enfant,
Cette pension pourra leur être versée directement, le cas échéant, sa durée sera limitée à 6 mois à compter du prononcé définitif du divorce, compte tenu de leur âge.
- statuer ce que de droit quant aux dépens, chaque époux conservant à sa charge les frais de procédure lui incombant
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [F], [U] [C], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (MOZAMBIQUE),
et de
Monsieur [I], [X] [O], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14] (31),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 , devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (MOZAMBIQUE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [F] [C] pourra conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à Madame [F] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 216 000 euros ;
PRECISE que le paiement de ce capital s'effectue :
- par le versement périodique d'une somme de 3000 euros par mois pendant quatre ans, à compter du jugement de divorce ;
- à l'issue de cette période de quatre ans, par un versement périodique de 1500 euros par mois pendant quatre ans ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que les versements périodiques seront revalorisés automatiquement le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
FIXE à 750 euros (sept cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT que cette pension pourra être versée directement entre les mains des enfants majeurs ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents et, en l'espèce, pendant une durée de six mois à compter du prononcé définitif du divorce ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de Monsieur [I] [O] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens de l'instance ;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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