Texte intégral
MINUTE N° 23/520
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/02358 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GYUY
Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000192 du 22/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [T], en arrêt de travail depuis le 10 novembre 2014, a contesté la décision de la CPAM du Haut-Rhin qui a considéré, après un avis du médecin conseil, qu'il était apte à la reprise du travail à la date du 23 janvier 2017.
Une expertise médicale technique a été confiée au Dr [N], qui a conclu le 23 mars 2017, répondant strictement à la question posée, que « A la date du 23.1.2017, Mr [T] ne bénéficie pas d'une prise en charge lourde et coûteuse pouvant justifier, devant la gravité de l'ensemble des soins prodigués, le maintien des arrêts maladie ».
Contestant les conclusions de l'expert, qui lui ont été notifiées le 27 mars 2017, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis en l'absence de décision dans le délai imparti, a saisi le 10 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin qui a rendu le jugement dont appel dont la teneur est la suivante :
- fixé la date d'aptitude de M. [T] au 23 janvier 2017 ;
- rejeté la demande de versement d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 23 janvier 2017 et le 7 juillet 2017 présentée par M. [T].
Par déclaration électronique du 28 mai 2018, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Considérant que les conclusions du premier expert ne sont pas suffisamment claires, par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de céans a :
- déclaré l'appel interjeté recevable ;
- infirmé le jugement entrepris ;
Avant-dire-droit :
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [Y] [V] ' [Adresse 6] (tél. : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [C] [T],
- recueillir, si elle l'estime nécessaire, toutes informations utiles auprès des différents médecins consultés par M. [C] [T],
- convoquer et examiner M. [C] [T],
- dire si M. [C] [T], en arrêt de travail depuis le 10 novembre 2014, était apte à exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 23 janvier 2017 ;
- donner toutes précisions utiles à la solution du présent litige ;
- dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- fixé à trois mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport,
- désigné la présidente de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d'expertise ;
- réservé les droits des parties et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du 1er juillet 2021.
Le Docteur [Y] [V] a déposé son rapport le 7 mars 2022, ce dernier ayant été notifié aux parties par les soins du greffe à la même date.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 11 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 29 août 2022, M. [T] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- constater qu'il était dans l'incapacité de travailler du 23 janvier au 7 juillet 2017 ;
En conséquence :
- annuler la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable ;
- faire droit à ses demandes ;
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles il avait droit pour la période postérieure au 23 janvier 2017 en tout état de cause pour la période du 23 janvier au 7 juillet 2017 ;
En tout état de cause :
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Me Prieur la somme de 2 160 euros au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile ;
- rappeler que la présente procédure est sans frais.
Au soutien de son appel, il fait valoir que les conclusions de l'expertise ordonnée par la cour est sans appel et s'impose aux parties conformément aux dispositions de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale. Il indique que l'expertise conforte les nouveaux éléments médicaux versés aux débats et notamment les certificats des Docteurs [X] et [Z] qui établissent tous deux qu'il souffrait encore courant de l'année 2017 de troubles invalidants l'empêchant de reprendre une activité professionnelle, de sorte qu'il n'y a aucun obstacle à ordonner le versement des indemnités journalières qui lui sont dues pour la période postérieure au 23 janvier 2017, en tout état de cause pour la période courant du 23 janvier 2017 au 7 juillet 2017.
Enfin, il estime inéquitable de laisser à la charge de l'État les frais irrépétibles exposés et sollicite la condamnation de la caisse à verser une somme de 2 160 euros entre les mains de son conseil.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître lors des débats, s'en remet à la sagesse de la cour et s'oppose à la demande d'article 700 formulée par l'appelant.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur le versement des indemnités journalières :
Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, de sorte que lorsque l'état de santé d'un assuré ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité mais lui offre la faculté d'exercer une activité différente, son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.
Il en résulte que l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En l'espèce, le refus de la caisse de verser les indemnités journalières à M. [T] est un refus d'ordre médical faisant suite à l'avis de son médecin -conseil qui a estimé que l'assuré était apte à reprendre un travail à compter du 23 janvier 2017.
Une première expertise avait été confiée au Docteur [N] qui confirmait la décision du service médical, en indiquant que « A la date du 23 janvier 2017, M. [T] ne bénéficie pas d'une prise en charge lourde et coûteuse pouvant justifier devant la gravité de l'ensemble des soins prodigués, le maintien des arrêts maladie ».
Ne s'estimant pas suffisamment éclairée, la cour avait sollicité une seconde expertise auprès du Docteur [Y] [V].
En l'espèce, il ressort du rapport de l'expertise ordonnée avant-dire-droit, que M. [T] présente un état anxio-phobique sévère nécessitant un traitement neuroleptique et anti-dépresseur et un suivi psychiatrique régulier. Le Docteur [Y] [V] concluait également qu'en arrêt de travail depuis le 10 octobre 2014, l'intéressé n'était pas apte à exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 23 janvier 2017.
Il résulte également des certificats médicaux produits par la victime qu'il est pris en charge en hôpital de jour depuis mai 2017 et qu'il est par ailleurs toujours encore suivi en 2020 pour ses problèmes psychiatriques chroniques.
Par ailleurs, la caisse ne produit aux débats aucune pièce médicale qui viendrait contredire les conclusions de l'expertise réalisée par le Docteur [Y] [V] et s'en remet à la sagesse de la cour concernant le versement des indemnités sollicitées.
Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté : M. [T] était bien dans l'incapacité de travailler lors de la période litigieuse.
C'est donc à tort que la caisse a retenu que l'arrêt de travail de l'intéressé n'était plus médicalement justifié et que le bénéfice des indemnités journalières lui a été retiré après le 23 janvier 2017.
Par conséquent, médicalement inapte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 23 janvier 2017, M. [T] pouvait légitimement bénéficier du versement d'indemnités journalières à compter de cette date. Le jugement entrepris étant déjà infirmé par arrêt avant-dire-droit, il convient de condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à l'appelant les indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles il avait droit pour la période du 23 janvier au 7 juillet 2017.
Sur les frais du procès :
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire, lequel est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L'équité, la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise et l'issue du litige ne justifient pas que l'intimée soit condamnée à verser la somme de 2 160 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à dispositio n au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt du 26 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
DIT que M. [C] [T] était inapte à travailler à la date du 23 janvier 2017 et en tout état de cause jusqu'au 7 juillet 2017 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à verser à M. [C] [T] les indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles il avait droit pour la période postérieure au 23 janvier 2017, soit du 23 janvier au 7 juillet 2017 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire ;
REJETTE la demande formulée par M. [C] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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