Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01171 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEZY
Ordonnance (N° 21/01509)
rendue le 24 février 2022 par le juge de la mise en état de [Localité 25]
APPELANTE
La SA Allianz IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
La SARL Relief Architecture venant aux droits de la SCP Escudie Fermaut
prise en la personne de ses représentants légaux
- Intervention volontaire -
ayant son siège social [Adresse 19]
[Localité 9]
La SCP Escudie Fermaut
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SELARL [E] - [Y] représentée par Me Yvon [E]
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 9]
assignation en intervention délivrée forcée le 20 juillet 2022 remis à personne
La SA Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la SARL Halbot Frères
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisitée de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La Compagnie d'assurance Xl Insurance Compagnie venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions en sa qualité d'assureur de la société SAS Soprema
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 16]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 avril 2022 à personne morale
La SAS Cabre
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 27]
[Localité 13]
La société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cabre
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 20]
[Localité 15]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La EURL Gérard Deneuville
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 26]
[Localité 12]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 avril 2022 à personne morale
La SELARL [X] et Associés
prise en la personne de Me [Z] [X], en qualité de « Mandataire judiciaire » de la « EURL Gérard Deneuville »
ayant son siège social [Adresse 21]
[Localité 11]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 avril 2022 à personne habilitée
La SAS Soprema
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 14]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 avril 2022 à personne habilitée
La SAS Decourcelles Constructions (en liquidation judiciaire)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 avril 2022 à personne habilitée
La SA Socotec
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 17]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 avril 2022 à personne habilitée
La Sa Axa France IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 23]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 avril 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
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Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 février 2022,
Vu la déclaration d'appel de la société Allianz IARD, reçue au greffe de ce siège le 8 mars 2022,
Vu les conclusions de la société Allianz IARD déposées au greffe le 31 mars 2023,
Vu les conclusions de la société Relief architecture venant aux droits de la société Escudie fermaut et la société Escudie fermaut déposées au greffe le 12 mai 2023,
Vu les conclusions de la société Maaf assurances déposées au greffe le 10 mai 2023,
Vu les conclusions de la SMABTP déposées au greffe le 25 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'incident du 24 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté les demandes de sursis,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juin 2022 et invité en tant que de besoin les parties à solliciter le retrait du rôle ou la radiation de l'affaire ;
réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 8 mars 2022, la société Allianz IARD a interjeté appel des chefs de l'ordonnance ayant rejeté les demandes de sursis à statuer.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 mars 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de prendre acte du désistement de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance d'incident en date du 24 février 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille et juger que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 12 mai 2023, la société Relief architecture venant aux droits de la société Escudie fermaut et la société Escudie fermaut demandent à la cour de :
leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement d'appel de la société Allianz IARD régularisé le 31 mars 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 février 2022 ;
déclarer le désistement parfait et ordonner le dessaisissement de la cour ;
condamner la société Allianz IARD à leur payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Allianz IARD aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 mai 2023, la société Maaf assurances demande à la cour de :
dire et juger valable et de plein effet la demande de désistement formée par la société Allianz IARD à son égard ;
dire et juger valable et de plein effet son acceptation du désistement ;
dire et juger que la société Allianz IARD conserve à sa charge les frais et dépens de procédure ;
condamner la société Allianz IARD au paiement d'une somme de 2 500 euros à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 25 avril 2023, la SMABTP et la société Cabre demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement de la société Allianz IARD régularisé le 31 mars 2023 en suite de l'appel du 8 mars 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 24 février 2022 et dire qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante supportera la charge des dépens.
Bien que citées, la société XL insurance, la société Gérard Deneuville, la société [X] et associés, la société Soprema, la société Decourcelles constructions, la société Socotec, la société Axa France IARD, la société [E] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Decourcelles n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 mars 2023, la société Allianz IARD a indiqué se désister de son appel.
Ce désistement a été accepté par les parties intimées constituées :
aux termes de leurs conclusions déposées le 12 mai 2023 pour la société Relief architecture venant aux droits de la société Escudie fermaut et la société Escudie fermaut ;
aux termes de ses conclusions déposées le 10 mai 2023 pour la société Maaf assurances ;
aux termes de ses conclusions déposées le 25 avril 2023 pour la SMABTP.
Le désistement de la société Allianz IARD de son appel a pour effet de dessaisir la cour et d'éteindre la procédure, par application de l'article 385 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Allianz IARD sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DONNE acte à la société Allianz IARD du désistement de son appel ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
DEBOUTE les parties de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens de l'instance.
Le greffier
[C] [W]
Le président
Catherine Courteille
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