Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-87.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-87.050
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Serge,
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour escroqueries et tentative de ce délit, les a condamnés, chacun, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violations des articles 313, 121-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... et Christian Y... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie à l'assurance et les a condamnés, pénalement, chacun à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation d'indemniser les parties civiles et, civilement, à payer diverses indemnités à la compagnie Generali France, aux Mutuelles du Mans et au GAN à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que, concernant les sinistres du Taraméa, Michel Z... a été particulièrement accablant en soulignant que, même si Serge X... et Christian Y... n'étaient pas les propriétaires du bateau, les sinistres, volontaires, leur permettaient de d'obtenir une indemnisation conséquente, compte tenu des travaux faussement facturés et dont le prix était ainsi récupéré par l'entreprise chargée des remises en état ; que, s'agissant du Santa-Monica, victime de deux sinistres le 20 décembre 1991 et le 23 mai 1994, le même témoin a été tout aussi accablant ; la valeur des remises en état après le premier sinistre a été majorée et, après le second sinistre, le bateau a été assuré auprès du GAN, sa valeur passant de 1 285 000 francs à 2 500 000 francs sur une estimation imprudente de l'expert, M. A... ; s'agissant du Christiana IV, une déclaration de sinistre a été adressée le 11 août à l'assureur sur l'endommagement d'un des moteurs à l'occasion d'un convoyage, dont le témoignage de Michel Z... a démontré le caractère mensonger ;
"alors qu'en déclarant les prévenus coupables des faits poursuivis sans répondre au moyen qui faisait valoir que, dans un cas, les devis litigieux avaient été établis par Michel Z..., leur principal accusateur ; que, dans le second cas, les prétendus sauvetages réalisés par ce dernier ne résultaient que de ses déclarations ; que, dans le troisième cas, la surestimation de l'expert, M. A..., ne servait à rien puisque l'assureur pouvait estimer sur l'épave la valeur du préjudice ; que, dans le dernier cas, la déclaration de sinistre ne pouvait être considérée comme constitutive d'une tentative d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
CONDAMNE Serge X... et Christian Y... à verser, chacun, la somme de 750 euros à la Compagnie Mutuelles du Mans, en application des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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