Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 22/02205
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02205
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02205 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GAUT
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
domiciliée : chez M. et Mme [P], [Adresse 4]
représentée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (45)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me BOSCHER
1 CE à Me VALSADIA
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [P] et Monsieur [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union:
[D] [T] [H] [R], né le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 10],
[S] [B] [R], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 10],
[Z] [R], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10].
Par exploit de commissaire de justice du 24 mai 2022, Madame [C] [P] a assigné Monsieur [I] [R] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 septembre 2022, les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été renvoyée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2022, finalement renvoyée au 18 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 4 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [C] [P] demande à la juridiction de notamment :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C] [P] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, dire que les père et mère exerceront conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants,fixer la résidence des enfants au domicile paternel,dire que le droit de visite de la mère sera exercé au meilleur accord entre les père et mère la moitié des vacances en alternance, constater l’impécuniosité de Madame [C] [P]. débouter Monsieur [I] [R] de toutes ses demandes plus amples et contraires.Condamner Monsieur [I] [R] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après,
Monsieur [I] [R] demande à la juridiction de notamment :
constater que Madame [C] [P] ne justifie pas de la résidence séparée des époux, et conséquemment la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,A titre subsidiaire si le divorce des époux était prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil :ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,juger que Madame [C] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater que Monsieur [I] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au prononcé du divorce,ordonner l'exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel,accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement librement convenu par les parties et à défaut d’accord la moitié des vacances en alternance dès qu’elle disposera d’un domicile personnel susceptible d’accueillir les enfants,dispenser Madame [C] [P] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleures fortune,dire que chacun conservera ses propres frais et dépens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux:
Madame [C] [P], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10],
et de
Monsieur [I] [R], né le , né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 11];
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [S] [B] [R], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 10] et [Z] [R], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux,
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [I] [R],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [C] [P] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à la condition qu'elle justifie d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance des enfants à l'école ou au domicile du père et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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