Cour de cassation, 29 mai 1991. 88-41.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.268
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est sis : ... (Loire-atlantique), représentée par son président en exercice,
2°/ Me Y..., ès qualités de syndic des créanciers de la société à responsabilité limitée Bess, domicilié "Le Rivoli", ... (Maine-et-Loire),
3°/ l'AGS, dont le siège et ... (8ème), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Bess, dont le siège était ... (Maine-et-Loire),
2°/ de M. I... Dominique, demeurant ... à La Membrolle-sur-Longuenée (Maine-et-Loire),
3°/ de Mme Z... Colette, demeurant ... à Becon-les-Granits (Maine-et-Loire),
4°/ de Mlle Courant C..., demeurant ... à Pont-de-Cé (Maine-et-Loire),
5°/ de Mlle X... Christine, demeurant à Bourg-de-Villemoisan (Maine-et-Loire),
6°/ de Mme B... Joëlle, demeurant ... (Maine-et-Loire),
7°/ de Mlle Laurent H..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
8°/ de Mlle D... Claudine, demeurant Le Chalet à Becon-les-Granits (Maine-et-Loire),
9°/ de Mme A... Marie-Christine, demeurant ... à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire),
10°/ de M. J... Abdel, demeurant ..., La Salamandre à Angers (Maine-et-Loire),
11°/ de Mme E... Nathalie, demeurant ... B 1 à Angers (Maine-et-Loire),
12°/ de Mlle Vitre F..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
13°/ de Mme Boucle G..., demeurant L'Aiderie à la Meignanne au Lion d'Angers (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, de M. Y..., ès qualités et de l'AGS, de Me Jacoupy, avocat de M. J..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 8 janvier 1988) d'avoir dit que les salaires du mois d'avril 1987 étaient dus aux salariés de la société Bess, en liquidation judiciaire et décidé que l'ASSEDIC devait en garantir le paiement au motif que si une grève de ces salariés avait eu lieu au cours dudit mois d'avril, celle-ci avait pour origine une faute de l'employeur, alors que le régime d'assurance des créances des salariés ne garantit que les sommes dues en exécution d'un contrat de travail à la date de la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, les salariés avaient été licenciés le 30 mars 1987 avant le déclenchement de la grève en avril 1987 ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir le paiement des heures de grève aux salariés, n'a pas motivé sa décision et a violé les articles L. 143-11-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen fondé sur la date du licenciement des salariés n'a pas été soutenu devant le conseil de prud'hommes ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché au jugement d'avoir dit que des dommages-intérêts étaient dus aux salariés de la société et que l'ASSEDIC devait en garantir le paiement alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé la faute de la société Bess, laquelle a valablement licencié les salariés le 30 mars 1987, avant le déclenchement de la grève en avril 1987 ; que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, les salariés ayant reçu leur indemnité de préavis n'avaient subi aucun dommage ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur avait commis la faute de n'avoir versé aucun salaire depuis le 1er janvier 1987, a apprécié le préjudice qui en résultait pour les salariés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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