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Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-16.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.963

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre Y..., 2 / Mme Arlette X..., épouse Y..., demeurant tous deux à Sommières (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. B... Gagne, demeurant à Nîmes (Gard), ..., 2 / de M. Max, Henri Z..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., ès qualités de représentant des créanciers de M. A..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de M. A... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 1992), que M. A... a négocié, en 1984 et 1985, la vente de son fonds de commerce de boulangerie ; qu'après avoir signé, le 16 décembre 1984, une promesse de vente au prix de 1 100 000 francs, il en a signé une seconde, le 25 janvier 1985, au prix de 1 000 000 francs, qu'il y était spécifié que l'acquéreur remettait une somme de 100 000 francs au vendeur ; que, le 3 juin 1985, un acte de vente au prix total de 400 000 francs a été signé avec les acquéreurs, les époux Y... ; que compte tenu du versement de 100 000 francs, ceux-ci ont réglé la somme de 300 000 francs, que M. Y... a établi une reconnaissance de dette au profit de M. A... pour un montant de 500 000 francs, à rembourser par mensualités de 20 000 francs à compter du 30 septembre 1985 ; que la date du 30 août 1985 y a été mentionnée à l'aide d'un timbre caoutchouc ; que Mme Y... a "émis en garantie" 25 chèques de 20 000 francs au profit de M. A... ; que celui-ci a assigné les époux Y... afin de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 500 000 francs ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... ont fait valoir qu'antérieurement à la fixation définitive du prix de vente, dans l'après-midi du 3 juin 1985, à 400 000 francs, le prix avait été, à la suite de fausses déclarations sur le chiffre d'affaires, initialement fixé à 1 000 000 francs dont 500 000 francs payables en 24 mensualités de 20 000 francs, et que M. A... s'était fait remettre, le matin du 3 juin 1985, la reconnaissance de dette et les chèques de garantie correspondant à la partie du prix initial payable par mensualités ; que les époux Y... présentaient ainsi un moyen tiré du défaut de cause de la reconnaissance de dette et des chèques litigieux, la partie du prix initial correspondant à ces documents ayant été supprimée dans l'acte définitif, et non la thèse de la dissimulation d'une partie du prix ; que, dès lors, l'arrêt a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut déclarer valables sans autre examen, les corrections, ratures ou ajouts sur un acte sous seing privé qui porteraient sur les éléments essentiels de l'acte, notamment relatifs à la date lorsque la validité de l'acte en dépend ; qu'en l'espèce, les époux Y..., qui précisaient que tous les documents (reconnaissance de dette et chèques) avaient été établis le matin du 3 juin 1985, affirmaient que le compostage de la date avait été ajouté par M. A... ; que les juges ne pouvaient donc tenir pour valable la mention de la date, non manuscrite, surajoutée et, de surcroît, contestée, laquelle était, dès lors, réputée non écrite ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1322 du Code civil ; alors, enfin, que lorsqu'un acte sous seing privé ne comporte pas de date, ou une date réputée non écrite, et lorsque la validité de la convention dépend de l'époque à laquelle elle a été conclue, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte d'apporter la preuve de la date à laquelle il a été passé ; que, dès lors, la reconnaissance de dette portant un compostage de date réputé non écrit, et la validité de l'acte dépendant de la question de savoir s'il a été passé antérieurement ou postérieurement à l'acte de vente du 3 juin 1985, il appartenait à M. A..., qui prétendait que la reconnaissance de dette était du 30 août 1985, date à laquelle il aurait consenti un prêt aux époux Y..., d'en rapporter la preuve ; que, dès lors, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions des époux Y... en constatant que ceux-ci y soutenaient la thèse de la dissimulation ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant, d'un côté, les témoignages produits par M. A... et, d'un autre côté, la "coïncidence entre l'échéancier prévu par la reconnaissance de dette et celui résultant des dates portées sur les chèques établis par Mme Y...", la cour d'appel a pu, sans violer le texte visé à la deuxième branche, et sans inverser la charge de la preuve, décider que l'existence d'un prêt de 500 000 francs consenti à la date du 30 août 1985 avait été démontrée par M. A..., et que les époux Y..., auxquels il incombait d'établir "l'absence ou l'illécéité de la cause de la reconnaissance de dette", avaient échoué en leur démonstration ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux défendeurs la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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