Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mai 2020. 19-16.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.973

Date de décision :

20 mai 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10199 F Pourvoi n° S 19-16.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 M. S... W... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.973 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme F... O..., domiciliée [...] , 2°/ à M. X... O..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme O..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé et prononcé par le président, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W... . Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en responsabilité exercée par l'ancien associé d'une Scp d'avocats (M. W... , l'exposant) contre ses anciens associés (M. et Mme O...) ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, « le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers. Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats » ; qu'en reprochant aux consorts O... des faits d'action concertée destinés à déstabiliser la SCP, la détruire, à l'évincer de cette société en le contraignant à céder ses parts ; qu'en imputant ensuite aux mêmes des faits de concurrence déloyale lors de leur réinstallation dans la ville de Laval, M. W... faisait état d'un différend ayant eu lieu au cours de l'exercice professionnel des mis en cause ; que le fondement juridique de la demande de M. W... restait sans influence sur le pouvoir de l'autorité pouvant connaître de ce différend ; que, en effet, seul le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Laval avait le pouvoir, à l'exclusion de toute autre autorité, de connaître le litige opposant les parties ; que, s'agissant d'une règle d'ordre public, le tribunal de grande instance était sans pouvoir pour trancher le litige ; qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la demande était de ce fait irrecevable ; ALORS QUE, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, s'agissant d'une procédure écrite, la juridiction du second degré ne peut opposer d'office l'irrecevabilité de l'appel sans, à tout le moins, autoriser les parties à produire une note en délibéré afin de leur laisser le temps de présenter leurs observations par écrit ; qu'en se bornant, au lieu de cela, à solliciter à l'audience leurs explications sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir au cours de l'audience (v. arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3) et dans une note en délibéré du 27 février 2019, qui n'a pas été visée par l'arrêt attaqué, que le bâtonnier avait été saisi du différend et avait achevé sa mission d'arbitrage en novembre 2005, de sorte que l'article 21 de la loi de 1971 n'était pas applicable ; qu'en déclarant son action irrecevable sur le fondement de ce texte sans répondre au moyen dont elle se trouvait ainsi saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, n'est pas exclusive la compétence du bâtonnier prévue à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 pour connaître des différends entre avocats dans leur exercice professionnel ; qu'en retenant que seul le bâtonnier des avocats du barreau était compétent pour connaître du différend opposant les anciens associés, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 179-1 du décret du 91-1197 du 27 novembre 1991 ; ALORS QUE, au demeurant, en écartant la compétence du juge judiciaire sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le fait que le bâtonnier ait vidé sa saisine permettait au juge de se prononcer sur le litige, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 179-1 du décret du 91-1197 du 27 novembre 1991.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-05-20 | Jurisprudence Berlioz