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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 96-50.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.024

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Boubou X... a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de Police de Paris l'a mis en rétention, que le président du tribunal de grande instance a dit qu'il n'y avait lieu à aucune mesure de surveillance et de contrôle et que le préfet a fait appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, le premier président énonce qu'il n'est pas démontré que le procès-verbal contient des indications exactes relatives à l'information de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'apportait aucun élément de preuve de la fausseté des mentions claires et précises des procès-verbaux aux termes desquelles il avait été informé de ses droits dans une langue qu'il comprenait, le premier président a inversé la charge de la preuve ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz