Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/05039 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCQI
Jugement du 14 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES - 1174
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Novembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.S. OTIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.C.V. HPL [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur une parcelle sise à [Localité 3] (77), la société HPL [Localité 3] a confié le lot ascenseurs à la société OTIS.
La société OTIS déplore le non-paiement de la facture de solde du marché initial, ainsi que des factures de prestations supplémentaires au titre d’avenants.
Contestant le Décompte Général Définitif notifié le 07 juin 2022 par la société HPL [Localité 3] présentant un solde de 11 176, 51€, elle a émis un projet de Décompte Général Définitif présentant un solde de 16 307, 76€.
Par courrier du 02 mai 2023, la société OTIS a mis en demeure la société HPL [Localité 3] d’avoir à lui régler cette dernière somme, en vain.
Telles sont les circonstances dans lesquelles la société OTIS a, par assignation du 29 juin 2023, fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la SCCV HPL [Localité 3] afin qu’il lui plaise de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Condamner la société HPL [Localité 3] à verser à la société OTIS :
1°) la somme de 16.307,76 € TTC majorée des intérêts au taux légal compter du 2 mai 2023, date de la mise en demeure,
2°) la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le défendeur aux dépens.
Bien que régulièrement citée, la SCCV HPL [Localité 3] n'a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde des factures
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article 1353 du code civil ;
A l’appui de sa demande en paiement, la société OTIS verse aux débats :
- le marché de travaux conclu le 04 mai 2018 avec la société HPL [Localité 3] pour la fourniture et la pose de trois ascenseurs pour un prix global et forfaitaire de 74 280€ TTC non actualisable et non révisable, prévoyant une retenue provisoire pour le compte prorata à hauteur de 2%,
- trois avenants des 26 avril 2019, 25 janvier 2021 et 13 avril 2021 portant sur des prestations supplémentaires et le remplacement de pièces pour la remise en état des appareils après une inondation pour la somme globale de 6 876, 00€ TTC,
- les procès-verbaux de réception des ascenseurs du 21 avril 2021,
- les différentes factures émises,
- le Décompte Général Définitif établi par la société HPL [Localité 3] le 07 juin 2022 à hauteur de 11 176, 51TTC mentionnant différentes retenues de garantie dont 3, 99 % de « prorata base marché » alors que le marché conclu prévoit une retenue provisoire à ce titre de 2%, une retenue de garantie de bonne fin de travaux de 2% devant être libérée lors du Décompte Général Définitif, une retenue de garantie de 5% et une retenue de parfait achèvement de 1 % ; ce Décompte Général Définitif ne comptabilise pas l’avenant relatif à la remise en état de l’ascenseur du bâtiment A.
- le Décompte Général et Définitif qu’elle a rectifié le 13 juin 2022 pour le porter à la somme de 16 307, 76€ en réintégrant l’avenant omis pour 2 490€, en ramenant le prorata au 2% contractuellement prévu, en réintégrant la retenue de garantie de 5% sur avenant, soit la somme de 343, 80€ TTC et la retenue de parfait achèvement de 1%, soit la somme de 811, 56€ TTC,
- la lettre de mise en demeure du 13 juin 2022 adressée à la société HPL [Localité 3] d’avoir à lui payer la somme de 16 307, 76€ TTC correspondant au DGD rectifié joint à sa lettre de mise en demeure.
La société OTIS justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société HPL [Localité 3].
La société HPL [Localité 3] sera donc condamnée à lui payer la somme de 16 307, 76€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société HPL [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la société OTIS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société HPL [Localité 3] à payer à la société OTIS la somme de 16 307, 76€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 ;
CONDAMNE la société HPL [Localité 3] aux dépens ;
CONDAMNE la société HPL [Localité 3] à payer à la société OTIS la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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