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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-16.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.669

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 21 mars 2000), que, par acte authentique du 28 septembre 1995, la banque Monte Paschi (la banque) a consenti à M. X... un prêt de 1 300 000 francs, destiné au rachat par celui-ci d'un portefeuille d'assurance ; que M. Y... et son épouse Maryline X... se sont portés cautions solidaires, à hauteur de la somme de 1 million de francs, du remboursement de ce prêt ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 28 août 1996, la banque a fait délivrer à la CRCAM du Sud Ouest un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues par elle pour le compte des époux Y... ; que ceux-ci ont formé opposition à la saisie et ont assigné la banque en responsabilité, lui reprochant d'avoir accordé un crédit téméraire inadapté à l'entreprise, ne pouvant conduire qu'à la déconfiture de celle-ci ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt du rejet de l'intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'une partie du prêt, à savoir 300 000 francs, avait servi à constituer les garanties prises par la banque Monte Paschi puisque les deux contrats d'assurance vie nantis à son profit avaient été financés par des prélèvements sur le compte de l'entreprise Serge X... dès que ce compte avait été alimenté par le versement du prêt ; qu'ainsi la banque, qui avait octroyé un prêt à M. X... pour financer son entreprise, en avait-elle détourné une partie pour se constituer des garanties et avait de la sorte commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à démontrer la faute commise par la banque Monte Paschi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, commet une faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui octroie un prêt sans s'informer des besoins de l'entreprise et de la compatibilité du crédit avec les résultats escomptés ; que sans être contredits par la banque Monte Paschi, ils faisaient valoir que celle-ci avait accordé à M. X... un prêt de 1 300 000 francs sans établir qu'elle s'était informée des besoins de l'entreprise ni de la compatibilité du crédit accordé avec la rentabilité apparente ou escomptée de l'entreprise, étant à observer que M. X... avait été mis en liquidation judiciaire moins d'un an après l'octroi du prêt ; que pour dégager la banque de toute responsabilité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le financement accordé "est à la fois banal et classique et ne peut faire l'objet en soi de quelconque critique" et que "les modalités de remboursement n'apparaissent pas déraisonnables" ; qu'en statuant par de tels motifs d'ordre général, sans rechercher si la banque établissait s'être informée des besoins de l'entreprise et de la compatibilité du crédit avec la rentabilité escomptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que l'acte de prêt, auquel sont intervenus M. et Mme Y..., rappelle en son article 7 la teneur des garanties prises par la banque et notamment le nantissement d'un contrat d'assurance vie Meyerbeer Epargne d'un montant de 300 000 francs ; qu'en l'état de cette constatation dont il se déduisait que les cautions étaient parfaitement informées des modalités du contrat de prêt et des garanties prises par l'établissement de crédit, autres que leurs engagements, et qui excluait que la banque ait pu commettre une faute en se bornant à mettre en oeuvre ces garanties, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées à la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'amortissement sur 12 mois de la somme de 500 000 francs devant être assuré par le paiement des billets à ordre et l'amortissement sur 5 ans des 800 000 francs apparaissant tout à fait raisonnable dans le cadre de l'activité professionnelle reprise (portefeuille d'assurance) par M. X..., dont il n'est pas allégué que la situation financière était désespérée ou même obérée au moment de la signature du contrat ; qu'il constate en outre que M. X... a tenu ses engagements jusqu'en mai 1996, avant de disparaître puis d'être inculpé d'abus de confiance ; qu'il en déduit que les cautions ne rapportent pas la preuve que par son montant, sa destination ou ses modalités, le concours accordé à M. X... était inadapté et ne pouvait que le mettre en difficulté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'être pas prononcée par un motif d'ordre général, a légalement justifiée sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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