Tribunal Administratif de Montreuil, 23 janvier 2025. 2414122
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414122
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Le Tanneur, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de la Courneuve à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la chute dont il a été victime le 21 décembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Courneuve le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête n'a pas été communiquée à la commune de la Courneuve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La requête présentée par M. B se borne à soulever des moyens inopérants ou insuffisamment assortis de précisions pour en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que la requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à la commune de la Courneuve.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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