Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-11.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.645
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Raymond Z..., aux droits de qui viennent,
2°/ Mme Martine E..., veuve Z..., agissant en qualité d'ayant droit de Raymond Z..., décédé,
3°/ Mlle Marie Z..., représentée par sa tutrice Mme Martine E..., veuve Z..., agissant en qualité d'ayant droit de Raymond Z..., décédé,
4°/ Mlle Sophie Z..., représentée par sa tutrice Mme Martine E..., veuve Z..., agissant en qualité d'ayant droit de Raymond Z..., décédé,
demeurant toutes trois ...,
5°/ M. Paul Z..., demeurant ...,
6°/ Mme Adèle, Oliva J..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Ghislaine D..., demeurant "La Germaine", ...,
2°/ de M. Michel F..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Jacques G..., demeurant ...,
4°/ de M. Didier I..., demeurant ...,
5°/ de M. Gérard A..., demeurant ...,
6°/ de M. Joseph H..., demeurant ...,
7°/ de M. C... Thery, demeurant ...,
8°/ de M. Simon X..., demeurant "Résidence Rochebelle", ...,
9°/ de M. Michel Y..., demeurant "Résidence Rochebelle", ...,
10°/ de la société Le Guil du Luberon, (M. Paul B..., gérant), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur M. L..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Monod, avocat de Mme D..., de M. F..., de M. G..., de M. I..., de M. A..., de M. H..., de M. K..., de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les consorts Z..., propriétaires de 4 000 actions de la clinique "Val Ombreux", les ont vendues pour le prix de 7 600 000 francs à la société "Guil du Lubéron", constituée le 26 janvier 1990; qu'aux termes d'un accord signé le 2 février suivant par le gérant de cette société, M. Paul B..., le prix devait être payé à raison de 1 425 000 francs le jour de la signature du bordereau de transfert, de 75 000 francs au jour de l'obtention par la société du bordereau K bis et de 6 100 000 francs, en 2 fractions égales et au plus tard le 31 décembre 1991 cette dernière somme devant être garantie par une caution bancaire émanant de la banque La Henin, la BPPC ou de toute autre banque; que le jour même de cet accord la somme de 1 500 000 francs a été versée aux cédants; que les 2, 3, 5, 6, et 7 février 1990, les porteurs de parts, à l'exception de l'un deux se sont engagés solidairement en qualité de cautions au profit des consorts Z..., à concurrence de 1 200 000 francs dans l'acte signé par M. B... et son épouse, de 800 000 francs dans ceux signés par Mmes H... et Y..., et de 400 000 francs pour les autres signataires; que chacun de ces actes précisait que le signataire s'engageait pour l'exécution par la société de ses obligations envers la famille Z... et rappelait l'objet de l'opération, savoir l'acquisition des parts, le paiement du prix, partie comptant partie à termes, ainsi que la nécessité de contre cautionné les organismes bancaires pour obtenir leur caution; que, par la suite, cette caution, qui devait être accordée aux environs du 31 mars 1990 ne l'a pas été , et que le solde du prix n'a pas été payé; que par lettres recommandées avec accusé de réception, des 16 avril 1992, les consorts Z... ont mis chacune des cautions en demeure d'exécuter son engagement, puis les ont assignées à cette fin en juillet 1992; que celles-ci ont invoqué l'inopposabilité à leur égard de l'accord passé le 2 février 1990, et ont prétendu que leurs cautionnements étaient limités à l'octroi par les banques de leur caution ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décharger les porteurs de parts de leurs engagements, l'arrêt retient que la clause selon laquelle le cautionnement était valable tant que les banques n'avaient pas donné leur caution aux consorts Z... devait être rapprochée de l'indication contenue dans le paragraphe précédant selon laquelle les banques venaient de préciser que leur caution ne pourrait être accordée qu'au 31 mars 1990; qu'il en déduit que les consorts D... n'avaient pas entendu se porter caution de la société en faveur des consorts
Z...
dans l'éventualité où ceux-ci; impayés à la suite d'un refus des banques de s'engager, viendraient néanmoins à poursuivre l'exécution du contrat ;
Attendu, cependant, que les actes litigieux stipulent clairement que le cautionnement du porteur de parts est un engagement solidaire de la société "Guil du Lubéron" au profit des consorts Z..., garantissant les sommes qui leur sont dues du fait de la vente des actions; qu'il stipule encore clairement que ce cautionnement est valable tant que les banques n'auront pas donné leur propre engagement aux cédants et qu'il sera non avenu le jour où celles-ci auront donné leur caution ;
Attendu, dès lors, qu'en soumettant la validité des actes à la condition que les banques fournissent leur concours bancaire, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, partant, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen ;
Vu l'article 1153 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1992 ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Z... tendant à la fixation du point de départ des intérêts sur le montant de leurs créances, l'arrêt attaqué énonce que la mise en demeure qu'ils invoquent n'était qu'une lettre recommandée qui ne présentait pas le caractère d'une sommation de payer au sens de l'article précité ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher s'il ne ressortait pas des termes de cette lettre une interpellation suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D..., MM. F..., G..., I..., A..., H..., K..., X... et Y... ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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