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Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2410832

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410832

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Mas, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 8 décembre 2023 pour le recouvrement de l'astreinte ordonnée par un arrêt du 29 mai 2007 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, ainsi que les mises en demeure de payer des 24 et 29 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 7,5 à 75 euros au plus par jour de retard. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. " Aux termes de l'article L. 480-8 : " Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat. " 3. Il ressort des termes mêmes du titre de perception attaqué, que par, un arrêt du 29 mai 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Mme A à une amende et à la remise en état des lieux dans un délai de six mois à peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme. En l'absence d'exécution de cette décision de justice, l'Etat a, en application de l'article L. 480-8, liquidé l'astreinte à la somme de 48 750 euros et émis le 8 décembre 2023 un titre de perception pour avoir paiement de cette somme. Ainsi, les décisions attaquées poursuivent le recouvrement d'une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure pénale. Par suite, alors même que ce titre de perception et les mises en demeure de payer ont été prises par une autorité administrative, ces actes se rattachent directement à la décision de l'autorité judiciaire à laquelle le titre de perception se réfère expressément et dont il entend assurer l'exécution. Le titre de perception et les mises en demeure, qui ne sont pas détachables de la procédure judiciaire, ne sauraient dès lors être contestés devant la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Marseille. Elle doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 22 octobre 2024. Le premier vice- président, Signé T. Vanhullebus La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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