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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/08571

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08571

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08571 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQBD Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY APPELANTE Madame [K] [C] épouse [T] Née le 15 Décembre 1988 à [Localité 7] (Haïti) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 188 INTIMEES SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [H] en sa qualité de mandataire ad litem de la SAS NPE2 [Adresse 1] [Localité 5] Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président Didier LE CORRE, conseiller Stéphane THERME, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et par madame Laëtitia PRADIGNAC, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société NPE2 a engagé Mme [C] épouse [T] dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à compter du 11 novembre 2012, en qualité d'employé polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. La société NPE2 occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [C] a bénéficié d'un congé maternité d'avril 2015 au 4 septembre 2015. Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 octobre 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, exposant qu'à son retour de congé maternité elle avait trouvé l'entreprise fermée. La liquidation de la société NPE2 a été prononcée le 15 décembre 2015 et Mme [C] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 29 décembre 2015. La clôture pour insuffisance d'actifs de la société NPE2 a été prononcée par le tribunal de commerce le 28 décembre 2016. Par ordonnance du 17 octobre 2019 la société MJA en la personne de Maître [H] a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société NPE2 pour la représenter dans le cadre de la procédure prud'homale. L'affaire a fait l'objet de deux radiations, la dernière en date du 10 février 2020. En dernier lieu Mme [C] a demandé la requalification de son contrat de travail à temps plein, la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et a demandé la fixation au passif de la société, avec opposabilité à l'AGS et les intérêts légaux, des sommes suivantes : ' - Rappel de salaire : novembre 2012- décembre 2015 : 20 024,39€ et les congés payés afférents : 2 002,4€ - Indemnité pour travail dissimulé : 8 745.30€ - Dommages et intérêts pour minoration des indemnités journalières de sécurité sociale : 2 500,00€ - Indemnité compensatrice de congés payés 2 185,99€ - Indemnité de licenciement : 1 263,21€ - Indemnité pour licenciement irrégulier : 1 457,55€ -Indemnité pour licenciement nul et a tout le moins des dommages-intérêts pour rupture abusive : 17 490,60€ - Remise d'un certificat de travail conforme - Remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes'. Par jugement du 3 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : ' Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Madame [K] [C] épouse [T] avec la société NPE2 en contrat de travail à temps plein ; Prononce la résiliation du contrat de travail de Madame [K] [C] épouse [T] avec la société NPE2 à la date du 29 décembre 2015 ; Condamne la société NPE2, représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] en sa qualité de mandataire ad litem à payer à Madame [K] [C] épouse [T] les sommes de : - 20 024.39€ à titre de rappel de salaire, outre celle de 2 002,44€ au titre des congés paves afférents, avec intérêts an taux légal entre le 22 octobre et 1e 15 décembre 2015 ; - 2 915,10€ à titre indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 291,51€ au titre des congés payés afférents ; - 1 263,21€ à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 185,99€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 4 500€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déclare la présente décision opposable à la délégation UNEDIC AGS CGEA IDF EST, étant rappelé que la somme totale de 10 427,70€ a déjà été avancée au mandataire liquidateur ; Ordonne à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] de remettre à Mme [T] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société NPE2, représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] en sa qualité de mandataire ad litem, aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire. ' Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 octobre 2021. La constitution d'intimée de l'AGS a été transmise par voie électronique le 19 novembre 2021. Par ses dernières conclusions déposées au greffe et communiquées à l'AGS le 21 décembre 2021, signifiées au mandataire de la société NPE2 par acte du 27 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de : '- Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 3 septembre 2021, le confirmer en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [K] [C] épouse [T] avec la société NPE2 en contrat de travail à temps plein, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] [C] épouse [T] avec la société NPE2 à la date du 29 décembre 2015 et en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixer au passif de la SAS NPE2 et rendre opposable à l'AGS les sommes sollicitées assorties de l'intérêt au taux légal mais a condamné la SAS NPE2 représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [H] en sa qualité de mandataire ad litem de cette dernière au paiement des sommes sollicitées assorties de l'intérêt au taux légal, l'infirmer s'agissant des dommages et intérêts pour minoration des indemnités journalières de sécurité sociale, de l' indemnité pour travail dissimulé, de la nullité du licenciement, de l'irrégularité de la procédure de licenciement et du montant de l'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'infirmer en ce qu'il a débouté Madame [K] [C] épouse [T] des demandes tendant à voir fixées au passif de la SAS NPE2 et rendues opposables à l'AGS à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : - un rappel de salaires (novembre 2012-décembre 2015) : 20 024,39 € - les congés payés afférents : 2 002,44 € - une indemnité pour travail dissimulé : 8 745,30 € - des dommages et intérêts pour minoration des indemnités journalières de sécurité sociale : 2 500,00 € - une indemnité compensatrice de congés payés : 2 185,99 € - une indemnité compensatrice de préavis : 2 915,10 € - les congés payés afférents : 291,51 € - une indemnité de licenciement : 1 263,21 € - une indemnité pour licenciement irrégulier : 1 457,55 - une indemnité pour licenciement nul et à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 17 490,60 € Statuant à nouveau, de : - dire et juger que la salariée était liée à son employeur par un contrat de travail à temps plein et à tout le moins, prononcer la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps plein, - dire et juger la salariée recevable et bien fondée à solliciter des rappels de salaires pour les mois de novembre 2012 à décembre 2015 inclus - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse En conséquence, de fixer au passif de la SAS NPE2 et rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal : - un rappel de salaires (novembre 2012-décembre 2015) : 20 024,39 € - les congés payés afférents : 2 002,44 € - une indemnité pour travail dissimulé : 8 745,30 € - des dommages et intérêts pour minoration des indemnités journalières de sécurité sociale: 2 500,00 € - une indemnité compensatrice de congés payés : 2 185,99 € - une indemnité compensatrice de préavis : 2 915,10 € - les congés payés afférents : 291,51 € - une indemnité de licenciement : 1 263,21 € - une indemnité pour licenciement irrégulier : 1.457,55 € - une indemnité pour licenciement nul et à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 17 490,60 € D'ordonner en outre la remise des bulletins de paie de novembre 2012 à février 2016 inclus, un certificat de travail conforme et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir De condamner enfin la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [H] en sa qualité de mandataire ad litem de la SAS NPE2 au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'AGS demande à la cour de : ' Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [C] avec la société NPE2 en contrat de travail à temps plein, - Prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [C] avec la société NPE2 à la date du 29 décembre 2015, - Condamné la société NPE2 représentée par le mandataire ad litem à payer à Mme [C] les sommes de : - 20 024,39 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 2 00,44 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal entre le 22 octobre et le 15 décembre 2015, - 2 915,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 291,51 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 263,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 185,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclaré la décision opposable à l'AGS, étant rappelé que la somme totale de 10 427,70 euros a déjà été avancée au mandataire liquidateur, Ordonné à Maître [H] de remettre à Mme [C] un bulletin de paie rectifié, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement, « Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté Madame [T] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour minoration des IJSS, de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, Statuant à nouveau - Débouter Madame [T] de ses demandes de rappel de salaire d'une part à temps plein et d'autre part de septembre à décembre 2015, - A titre subsidiaire, limiter à 2 840,35 euros le rappel de salaire de septembre à décembre 2015, - Débouter Madame [T] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour minoration des IJSS et d'indemnité compensatrice de préavis, - Dire et juger que Madame [T] a été rempli de ses droits concernant l'indemnité de licenciement et l'indemnité de congés payés, En conséquence, débouter Madame [T] de ses demandes d'indemnité de licenciement et l'indemnité de congés payés - Donner acte à l'AGS de ce qu'elle s'en rapporte aux explications de la société défenderesse et des organes de la procédure sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire, En conséquence, débouter Madame [T] de ses demandes d'indemnités de rupture, En tout état de cause : - Débouter Madame [T] de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure et d'indemnité pour nullité du licenciement ou dommages et intérêts pour rupture abusive, - Donner acte à l'AGS de ce que sa garantie n'est pas acquise pour la demande formulée au titre de l'astreinte et de l'article 700 du CPC en application des dispositions de l'article 3253-6 du code du travail, - Constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, - Dire et juger que l'AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail, - Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA I.D.F. EST. ' Le mandataire ad litem désigné pour représenter les intérêts de la société n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024. MOTIFS En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions. Sur la durée du contrat de travail L'article L. 3123-14 du code du travail, en sa version applicable à l'instance dispose que : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.' En l'absence de contrat écrit mentionnant ces éléments, le contrat est présumé être à temps plein et il appartient alors à l'employeur de démontrer que le salarié connaissait ses horaires de travail à l'avance et qu'il n'avait pas à rester à la disposition de l'employeur. Mme [C] produit des fiches de paie entre le 11 novembre 2012 et le mois de janvier 2016 qui indiquent un temps de travail à temps partiel. La durée est variable de 64,30% à 94,60%. Des heures complémentaires sont régulièrement mentionnées sur les bulletins de paie. Ces éléments indiquent un travail à temps partiel. Aucun contrat écrit n'étant produit, le contrat de travail est présumé à temps plein. Les intimées ne produisent aucun élément démontrant que Mme [C] connaissait ses horaires de travail et la répartition de son temps de travail, ce qui n'a pas été retenu par le conseil de prud'hommes. Le contrat de travail doit ainsi être requalifié à temps plein. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'employeur est tenu au paiement du rappel de salaire correspondant à un temps plein. L'AGS fait justement valoir que le décompte de Mme [C] est erroné en ce qu'il ne tient pas compte du taux horaire applicable pour chaque période concernée, ni des heures complémentaires qui lui ont déjà été payées au cours de l'exécution du contrat. Le rappel de salaire s'établit à 10 937,70 euros outre celle de 1 093,77 euros au titre des congés payés afférents. Ce montant sera fixé au passif de la liquidation de la société NPE2. Sur le rappel de salaire à compter du mois de septembre 2015 Mme [C] a adressé un courrier à son employeur le 10 septembre 2015 sous forme recommandée pour indiquer qu'elle s'était présentée à la fin de son congé maternité mais qu'elle avait trouvé le restaurant fermé. Il n'est pas discuté que Mme [C] s'est tenue à la disposition de la société NPE2 à son retour après son congé maternité, jusqu'au mois de janvier 2016. L'AGS fait valoir que des sommes ont été perçues par la salariée, sans que le paiement ne soit justifié. Les bulletins de paie édictées pour cette période portent la mention 'sous réserve de règlement du FNGS', ce qui ne démontre pas un paiement du salaire. La somme de 5 830,20 euros sera fixée au passif de la liquidation, outre 583,02 euros au titre des congés payés afférents. En définitive la somme qui doit être fixée au passif de la liquidation de la société NPE2 au titre des rappels de salaires est de 16 767,90 euros soit 10 937,70 euros plus  5 830,20 euros et 1 676,79 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la minoration des indemnités journalières Mme [C] expose que la privation d'une partie de sa rémunération a eu des conséquences sur le montant des indemnités journalières, sans en justifier par des éléments produits. Le jugement qui a rejeté sa demande d'indemnité à ce titre sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Le conseil de prud'hommes a justement retenu que la preuve de l'intention de l'employeur n'était pas rapportée pour débouter Mme [C] de sa demande d'indemnité. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n'est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement. Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité des faits reprochés à l'employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire, le juge doit tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement. L'absence de fourniture de travail et le non-paiement du salaire pendant plusieurs mois sont des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le premier juge a justement relevé que la situation de la société ne saurait justifier l'absence de réponse de l'employeur à sa salariée et que le congé maternité de Mme [C] ayant pris fin le 4 septembre 2015, elle ne bénéficiait plus de la protection à la date du licenciement prononcé par le liquidateur le 29 décembre 2015, la résiliation judiciaire produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières L'AGS fait valoir que Mme [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, sans en justifier. Les bulletins de paie ne mentionnent que le délai de réflexion, ce qui ne démontre pas l'acceptation par la salariée. L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents étaient dus à Mme [C]. La somme de 2 915,10 euros doit être fixée à ce titre au passif de la société outre celle de 291,5 euros au titre des congés payés afférents. Les seules mentions sur les bulletins de paie de sommes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité au titre des congés payés qui étaient acquis ne démontrent pas que les sommes indiquées ont été payées à la salariée. Elles doivent être fixées au passif de la société en tenant compte d'un salaire à temps plein, soit 2 185,99 euros et 1 263,21 euros. Compte tenu de l'absence de justificatif produit, la somme de 4 500 euros a été justement évaluée pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail alors applicable. Elle sera fixée au passif de la procédure. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Le premier juge a justement rejeté la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, qui n'est pas due dans l'hypothèse d'une résiliation judiciaire. Comme l'a motivé le conseil de prud'hommes, la procédure de liquidation judiciaire a arrêté le cours des intérêts. Les intérêts sont dus pour les créances salariale à compter du 22 octobre 2015 et ne sont plus dus à compter du 15 décembre 2015. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les documents de fin de contrat La remise des bulletins de paie, certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sera ordonnée au mandataire ad litem de la société NPE2. Sur la garantie de l'AGS La présente décision est opposable à l'AGS, qui doit sa garantie, en tenant compte des sommes déjà versées et des conditions et limites des articles L. 3235-8 et D 3253-5 du code du travail. Sur les dépens et frais irrépétibles Maître [H] supportera les dépens, en sa qualité de mandataire ad litem de la société NPE2. Il n'y a pas lieu à allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a : - requalifié le contrat de travail en contrat de travail à temps plein, - prononcé la résiliation du contrat de travail au 29 décembre 2015 au torts de l'employeur et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et minoration des indemnités journalières, - arrêté le cours des intérêts légaux, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe les créances suivantes de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société NPE2 : - 16 767,90 euros au titre du rappel de salaires et 1 676,79 euros au titre des congés payés afférents, - 2 915,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 291,5 euros au titre des congés payés afférents, - 2 185,99 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - 1 263,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à Maître [H], en sa qualité de mandataire ad litem de la société NPE2, de remettre à Mme [C] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision, Dit la présente décision opposable à l'AGS, qui doit sa garantie dans les conditions et limites des articles L. 3235-8 et D 3253-5 du code du travail en tenant compte des versements déjà effectués, Condamne Maître [H], en sa qualité de mandataire ad litem de la société NPE2, aux dépens, Déboute Mme [C] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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