Texte intégral
ARRÊT DU
24 Mai 2023
AB / NC
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N° RG 22/00579
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAQ3
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[CN] [I]
[R] [I] épouse [W]
C/
[X] [P] veuve [I]
[K] [I]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 234-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [CN] [I]
né le 25 juin 1950 à [Localité 8]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [I] épouse [W]
née le 10 avril 1949 à [Localité 8]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Thierry LE GALL, SCPA LE GALL, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 07 juin 2022, RG 16/00552
D'une part,
ET :
Madame [X], [B] [P] veuve de M. [M] [I]
née le 03 octobre 1948 à [Localité 5] (47)
de nationalité française, retraitée
Monsieur [K] [I]
né le 23 juin 1969 à [Localité 4] (47)
de nationalité française, agriculteurs
domiciliés tous deux : [Adresse 6]
représentés par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d'AGEN
et
Me Karine BRIENE, MTB Avocats, substituée à l'audience par Me Corentin BURGIO, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 avril 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par M. [CN] [I] et Mme [R] [I] épouse [W] (les consorts [I] [W]) à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 7 juin 2022.
Vu les conclusions de M. [CN] [I] et Mme [R] [I] épouse [W] en date du 21 février 2023.
Vu les conclusions de M. [K] [I] et de Mme [X] [P] veuve [I] (les consorts [I] [P]) en date du 14 mars 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 5 avril 2023.
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[O] [I] et [LI] [V] se sont mariés le 30 novembre 1946 après contrat de mariage, adoptant le régime de communauté réduite aux acquêts, reçu la veille par Me [L]. Trois enfants sont nés de leur union : [G], [R] et [CN].
A la suite du décès de [O] [I] le 29 octobre 1997, un projet de liquidation amiable a été établi par Me [AL], notaire chargé de la succession, mais n'a pas été validé par les consorts [I] [W].
[G] [I] et son épouse, Mme [X] [P], ont alors présenté une demande de salaire différé à laquelle le tribunal de grande instance d'AGEN a fait droit par jugement du 16 novembre 1999 ; lequel a été confirmé par un arrêt de cette cour du 30 avril 2002.
Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de PAU a, par arrêt du 12 février 2007, débouté Mme [X] [P] de sa demande ; de sorte que seul [G] [I] s'est vu reconnaître une créance, à inscrire au passif de la succession, d'un montant de 541.295 francs (soit 82.519,98 euros) en rémunération de son activité d'aide familial de son père pour la période allant du 1er avril 1968 au 7 juin 1977.
En parallèle de cette procédure, les consorts [I] [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'AGEN d'une demande de fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de leur frère pour l'utilisation par celui-ci de deux hangars. Par ordonnance du 19 juin 2003, M. [C] a été commis comme expert et a déposé son rapport le 9 juillet 2004.
Saisi au fond par les consorts [I] [W], le tribunal de grande instance d'AGEN les a déboutés de leurs demandes par jugement du 21 février 2008. Par arrêt du 22 septembre 2009, cette cour a déclaré leur action irrecevable faute de mise en cause de leur mère, également indivisaire. La Cour de Cassation a rejeté leur pourvoi par un arrêt du 15 décembre 2010.
Par jugement du 12 mai 2009, le tribunal de grande instance d'AGEN a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [I] et désigné Me [L] pour y procéder.
À la demande de ce dernier, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AGEN a, par ordonnance du 5 novembre 2014, désigné M. [EH] aux fins d'estimation des biens immobiliers de la succession. L'expert a rendu son rapport le 23 mars 2015.
[LI] [V] veuve [O] [I] est décédée le 23 novembre 2015.
Le 26 février 2016, Me [L] a dressé un procès-verbal de difficultés qu'il a transmis au tribunal.
Par conclusions du 4 juillet 2016, [G] [I] a sollicité l'homologation d'une proposition de liquidation et de partage. Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance d'AGEN s'est prononcé sur la nature des biens acquis durant le mariage, la valeur des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, l'indemnité d'occupation due par [G] [I] et les demandes des consorts [I] [W] à propos des avantages dont aurait bénéficié leur frère de la part de leurs père et mère de 1977 à 1997.
Avant dire droit sur les autres demandes concernant la gestion de l'indivision successorale à la suite du décès de [O] [I], le tribunal a :
- ordonné une expertise graphologique concernant le bulletin d'adhésion a la MSA en date du 28 mai 1998 dans lequel [LI] [V] épouse [I] a été déclarée en qualité d'exploitant agricole ;
- dans l'attente des résultats de cette expertise, sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes ;
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [LI] [V] et désigné Me [L] pour y procéder ;
- réservé les dépens et frais irrépétibles.
Les consorts [I] [P] ont relevé appel de cette décision.
[G] [I] est décédé le 13 août 2020. Mme [X] [P] veuve [G] [I] et M. [K] [I] (les consorts [I] [P]) sont intervenus volontairement à l'instance d'appel, en qualité respectivement d'héritière de son époux et d'héritier de son père.
Par arrêt du 14 décembre 2020, cette cour a procédé à des rectifications d'erreur matérielles relatives à l'état civil de certaines parties ([O] [I], [V] [G] [I]) et confirmé le jugement du 21 juin 2018 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait évalué le cheptel à 2.286,74,euros ; statuant à nouveau sur ce seul chef, la cour en a fixé la valeur à 18.295 euros.
Par arrêt en date du 9 juin 2022, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 décembre 2020.
Par conclusions du 10 juin 2021, les consorts [I] [P] sont intervenus volontairement à la procédure et ont sollicité la reprise de l'instance.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a :
- accueilli l'intervention volontaire des consorts [I] [P]
- débouté les consorts [I] [W] de leur demande tendant à voir condamner [G] [I] à payer la somme de 50.000 euros pour fraude à la succession ainsi que toute autre somme au titre de la gestion des biens indivis après le décès de [O] [I] ;
- débouté les consorts [I] [P] de leur demande tendant à être d'ores et déjà exemptés du paiement de toute somme au titre des liquidités existantes au jour du décès de [O] [I] ;
- rappelé qu'il appartiendra à Me [L], dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession de [LI] [V], de procéder aux vérifications bancaires telles qu'ordonnées dans le jugement du 21 juin 2018 ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- condamné les consorts [I] [W] à payer aux consorts [I] [P] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants :
- déboute monsieur [CN] [I] et madame [R] [I] épouse [W] de leur demande tendant à voir condamné monsieur [G] [I] à payer la somme de 50.000 euros pour fraude à la succession ainsi que toute autre somme au titre de la gestion des biens indivis après le décès de [O] [I] ;
- condamne monsieur [CN] [I] et madame [R] [I] épouse [W] à payer à madame [X] [P] et monsieur [K] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] [W] demandent à la cour, le dispositif de leurs écritures reprenant leurs moyens, de :
- réformer partiellement le jugement entrepris
- par ailleurs déclarer recevable la requête en omission de statuer dans le cadre de l'arrêt de cette cour du 14 décembre 2020.
- juger qu'au titre du régime matrimonial adopté par les époux, [O] [I] était seul propriétaire de l'ensemble des biens pour les avoir acquis, tant avant le mariage, qu'au cours du mariage par réemploi, à savoir les biens suivants : Terrain de [S] (Partage 1940) - Propriété de [E] (Donation [N] [I] du 27.11.1946) - Propriété [J] (1950) - Propriété [Z] (1961) - Echange foncier [F] (1961) - Echange foncier [H] (1980) - Achat foncier [T] (1965) - Echange foncier [I] (1979) - Cheptel vif et fer (Contrat de mariage).
- juger que [U] [LI] [I] n'avait pas la qualité d'héritière mais qu'elle jouissait de l'usufruit légal du conjoint survivant selon la loi applicable à la date du décès de son époux, en dire les effets sur la liquidation de sa succession, et pendant la période d'indivision antérieure à son décès,
- juger que c'est par fraude de [G] [I] que [U] [LI] [I] a été déclarée exploitante agricole, chef d'exploitation et propriétaire exploitante et dire cette déclaration inopposable à la succession.
- condamner les intimés à la somme de 50.000,00 euros pour fraude à la succession sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
- en tout état de cause, dire que les ayants-droits de [M] [I] devront rendre compte de sa gestion des biens indivis depuis le décès de [O] [I], et rendre compte de la perte de biens par défaut d'entretien au-delà d'avoir à rendre compte des pertes d'exploitations, pour établir définitivement la somme dont ils sont redevables à l'indivision et qui sera réintégrée à la succession.
- juger que [G] [I] et ses ayants-droits sont redevables d'une indemnité d'occupation, pour avoir usé et joui privativement des biens indivis du décès de [O] [I] à ce jour : à savoir valeur locative foncier bâti suivant rapport [A] soit 92.383,00 euros et non bâti, foncier suivant rapport [A] soit 26.479 euros.
- juger [G] [I] coupable du recel de la somme de 37.849,89 euros au titre des avoirs bancaires Caisse d'Epargne et Crédit Agricole [O] [I] ; dire en conséquence que M. [M] [I] et ses ayants-droits devront rapport et ne pourront en prétendre à aucune part sur cette somme, en application de l'article 778 du code civil.
- juger que le notaire désigné pourra consulter le dossier FICOBA dans les conditions ci-après définies.
- juger nulle l'expertise de M. [EH], expert désigné dans l'ordonnance en date du 5 novembre 2014, faute de respecter le principe du contradictoire, l'expert ayant en outre démontré sa partialité, notamment en s'abstenant d'expertiser tous les immeubles indivis, et en sous-estimant la valeur de certains des immeubles et refusant de valoriser les droits.
- juger que le notaire désigné devra prendre en considération la seule expertise établie à la somme de 180.151,00 euros, valeur au 01.07.2016 par M. [A], Expert, et retenir les montants des estimations successives de droits immobiliers à 26.479,00 euros, 92.383,00 euros et 13.800 euros (Fermage, location immeubles et loyer logement).
À titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- évaluer l'ensemble du patrimoine immobilier,
- dire la valeur du patrimoine mobilier,
- évaluer la valeur des meubles attachés à l'exploitation agricole, du cheptel vif et fer, à la date du décès de [O] [I],
- dire que la valeur des biens subsistants sera appréciée à la date la plus proche du partage.
- fixer l'indemnité d'occupation due par [G] [I] pour son usage et sa jouissance privative des biens contigus et indivis à la somme de 10.292,00 euros.
- juger que le notaire devra consulter le fichier FICOBA deux ans avant le décès de [O] [I], intégrer à l'actif successoral le montant des comptes bancaires et avoirs au jour du décès, dire les mouvements et retraits et leurs dates, et renseigner la succession [LI] [V] [I] sur ses comptes, avoirs et dire tous mouvements et retraits, notamment relatifs à des travaux : 29.197,54 euros, depuis octobre 1997 jusqu'à son décès en novembre 2015, juger de restituer à la succession cet avoir de 29.197,54 euros.
- juger que le notaire devra mentionner à l'actif de la succession la somme de 18.295,00 euros au titre du cheptel, en ordonner le rapport par [G] [I] et ses ayants-droits.
- juger que le notaire devra créditer l'actif de la succession d'un montant de 32.014,29 euros au titre des espèces de [O] [I], en ordonner le rapport par [G] [I] et ses ayants-droits.
- juger que [G] [I] et ses ayants-droits ne pourront prétendre à aucune part au titre de ces sommes, en application de l'article 778 du code civil.
- juger qu'au titre du rétablissement de l'équité entre cohéritiers, [G] [I] et ses ayants-droits seront condamnés, pour les années 1969 à 1977, à rapporter la somme de 20.897,71 euros et pour la période de 1977 à 1997, celle de 76.746,15 euros, au titre des avantages perçus par lui de ses parents,
- juger que l'examen des divers autres postes d'avantages d'équité s'imposent à savoir la cession d'un fermage, l'hypothèque d'un bien favorisant un emprunt, l'échange de terrain agricole contre terrain à bâtir, les salaires différés partiels des concluants ; en général, l'accaparation (sic) des biens de famille et que le notaire devra en tenir compte et arrêter à 5.000,00 euros une indemnité couvrant ces avantages.
- juger que l'actif de la succession de [O] [I] sera crédité de la somme de 1.501.62 euros au titre du matériel agricole et de son utilisation pour 7.683,43 euros.
- juger que l'actif de la succession de [O] [I] sera crédité de la somme de 762,25 euros au titre du véhicule cédé par [G] [I] et ses ayants-droits dont ils devront rapport,
- juger que [G] [I] et ses ayants-droits devront rapporter à la succession les sommes détournées du contrat obsèques, soit la somme de 2.594,40 euros.
- juger que [G] [I] et ses ayants-droits devront s'acquitter d'un montant de 50,00 euros par jour dans leur retard de remise des clés soit un total de 16.150,00 euros au titre de l'astreinte à laquelle ils ont été condamnés.
- juger qu'au titre de l'actualisation de salaire différé dû à [G] [I], le coefficient à retenir est celui antérieur à 1985.
- juger et confirmer la valeur locative à 13.800,00 euros suivant le rapport retenu.
- juger que Me [L] a commis des carences et retards inexpliqués dans les opérations de partage.
- désigner M. le Président de la Chambre des Notaires qui sera chargé de désigner un nouveau notaire pour poursuivre les opérations de liquidation des successions et procéder à l'ouverture des opérations de liquidation de la succession judiciaire de [LI] [V]
- rejeter toute demande de [G] [I] et ses ayants-droits et plus particulièrement celles relatives aux travaux agricoles que son entreprise aurait réalisés sur les biens successoraux,
- réformer le jugement du 7 juin 2022 qui a condamné les concluants à 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et juger qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
- condamner les intimés à la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître [D] [Y] sur son affirmation de droit.
Les consorts [I] [P] demandent à la cour de :
- juger irrecevables les demandes suivantes des appelants : requalification en biens propres de [O] [I] ; déclaration frauduleuse de la qualité d'exploitante agricole de [LI] [V] ; faute de gestion de l'indivision ; indemnité d'occupation ; recel d'avoirs bancaires ; nullité de l'expertise [EH] et contre expertise ; valeur et rapport du cheptel, rapport des espèces, et application des peines du recel ; rapport des avantages reçus de 1969 à 1997 ; matériel agricole, véhicules et contrat obsèques ; remise des clés ; actualisation du salaire différé ; désignation d'un nouveau notaire ; rejet des demandes relatives aux travaux agricoles.
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter en conséquence, les consorts [I] [W] de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes ;
- les condamner à leur payer la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
- la déclaration d'appel n'a saisi la cour que du rejet de la demande de 50.000 euros pour fraude à la succession ainsi que toute autre somme au titre de la gestion des biens indivis après le décès de [O] [I] et de la condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et non du rejet des autres demandes.
- la plupart des demandes des consorts [I] [W] ont d'ores et déjà été jugées et se heurtent à l'autorité de la chose jugée.
- la fraude la gestion des successions n'est pas établie, l'inscription de leur mère en qualité d'exploitante agricole n'a pas affecté le patrimoine de leurs parents, les appelants ont fait obstacle à l'exécution de la vérification d'écriture ordonnée et d'ores et déjà rejetée par cette cour, et la production en dernière heure d'une expertise non contradictoire est sans emport.
- l'usfruitière de l'exploitation a perçu des récoltes facturées par L'ETA [I] PERE ET FILS qui ont accru sa succession ; aucun détournement n'est établi, les allégations ne sont pas étayées de pièces non établies par les appelants eux-mêmes.
- les liquidités au jour du décès de leur père ont été employées par leur mère jusqu'à son propre décès et le notaire est d'ores et déjà chargé de consulter le fichier FICOBA.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, par sa déclaration d'appel la partie appelante a limité son appel aux dispositions du jugement relatives à :
- déboute monsieur [CN] [I] et madame [R] [I] épouse [W] de leur demande tendant à voir condamné monsieur [G] [I] à payer la somme de 50.000 euros pour fraude à la succession ainsi que toute autre somme au titre de la gestion des biens indivis après le décès de [O] [I] ;
- condamne monsieur [CN] [I] et madame [R] [I] épouse [W] à payer à madame [X] [P] et monsieur [K] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De sorte que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas saisi la cour du chef relatif à :
- juger qu'au titre du régime matrimonial adopté par les époux, [O] [I] était seul propriétaire de l'ensemble des biens pour les avoir acquis, tant avant le mariage, qu'au cours du mariage par réemploi, à savoir les biens suivants : Terrain de [S] (Partage 1940) - Propriété de [E] (Donation [N] [I] du 27.11.1946) - Propriété [J] (1950) - Propriété [Z] (1961) - Echange foncier [F] (1961) - Echange foncier [H] (1980) - Achat foncier [T] (1965) - Echange foncier [I] (1979) - Cheptel vif et fer (Contrat de mariage).
- juger que [U] [LI] [I] n'avait pas la qualité d'héritière mais qu'elle jouissait de l'usufruit légal du conjoint survivant selon la loi applicable à la date du décès de son époux, en dire les effets sur la liquidation de sa succession, et pendant la période d'indivision antérieure à son décès,
- juger que c'est par fraude de [G] [I] que [U] [LI] [I] a été déclarée exploitante agricole, chef d'exploitation et propriétaire exploitante et dire cette déclaration inopposable à la succession.
- en tout état de cause, dire que les ayants-droits de [G] [I] devront rendre compte de sa gestion des biens indivis depuis le décès de [O] [I], et rendre compte de la perte de biens par défaut d'entretien au-delà d'avoir à rendre compte des pertes d'exploitations, pour établir définitivement la somme dont ils sont redevables à l'indivision et qui sera réintégrée à la succession.
- juger que [G] [I] et ses ayants-droits sont redevables d'une indemnité d'occupation, pour avoir usé et joui privativement des biens indivis du décès de [O] [I] à ce jour : à savoir valeur locative foncier bâti suivant rapport [A] soit 92.383,00 euros et non bâti, foncier suivant rapport [A] soit 26.479 euros.
- juger [G] [I] coupable du recel de la somme de 37.849,89 euros au titre des avoirs bancaires Caisse d'Epargne et Crédit Agricole [O] [I] ; dire en conséquence que M. [M] [I] et ses ayants-droits devront rapport et ne pourront en prétendre à aucune part sur cette somme, en application de l'article 778 du code civil.
- juger que le notaire désigné pourra consulter le dossier FICOBA dans les conditions ci-après définies.
- juger nulle l'expertise de M. [EH], expert désigné dans l'ordonnance en date du 5 novembre 2014, faute de respecter le principe du contradictoire, l'expert ayant en outre démontré sa partialité, notamment en s'abstenant d'expertiser tous les immeubles indivis, et en sous-estimant la valeur de certains des immeubles et refusant de valoriser les droits.
- juger que le notaire désigné devra prendre en considération la seule expertise établie à la somme de 180.151,00 euros, valeur au 01.07.2016 par M. [A], Expert, et retenir les montants des estimations successives de droits immobiliers à 26.479,00 euros, 92.383,00 euros et 13.800 euros (Fermage, location immeubles et loyer logement).
À titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- évaluer l'ensemble du patrimoine immobilier,
- dire la valeur du patrimoine mobilier,
- évaluer la valeur des meubles attachés à l'exploitation agricole, du cheptel vif et fer, à la date du décès de [O] [I],
- dire que la valeur des biens subsistants sera appréciée à la date la plus proche du partage.
- fixer l'indemnité d'occupation due par [G] [I] pour son usage et sa jouissance privative des biens contigus et indivis à la somme de 10.292,00 euros.
- juger que le notaire devra consulter le fichier Ficoba deux ans avant le décès de [O] [I], intégrer à l'actif successoral le montant des comptes bancaires et avoirs au jour du décès, dire les mouvements et retraits et leurs dates, et renseigner la succession [LI] [V] [I] sur ses comptes, avoirs et dire tous mouvements et retraits, notamment relatifs à des travaux : 29.197,54 euros, depuis octobre 1997 jusqu'à son décès en novembre 2015, juger de restituer à la succession cet avoir de 29.197,54 euros.
- juger que le notaire devra mentionner à l'actif de la succession la somme de 18.295,00 euros au titre du cheptel, en ordonner le rapport par [G] [I] et ses ayants-droits.
- juger que le notaire devra créditer l'actif de la succession d'un montant de 32.014,29 euros au titre des espèces de [O] [I], en ordonner le rapport par [G] [I] et ses ayants-droits.
- juger que [G] [I] et ses ayants-droits ne pourront prétendre à aucune part au titre de ces sommes, en application de l'article 778 du code civil.
- juger qu'au titre du rétablissement de l'équité entre cohéritiers, [G] [I] et ses ayants-droits seront condamnés, pour les années 1969 à 1977, à rapporter la somme de 20.897,71 euros et pour la période de 1977 à 1997, celle de 76.746,15 euros, au titre des avantages perçus par lui de ses parents,
- juger que l'examen des divers autres postes d'avantages d'équité s'imposent à savoir la cession d'un fermage, l'hypothèque d'un bien favorisant un emprunt, l'échange de terrain agricole contre terrain à bâtir, les salaires différés partiels des concluants ; en général, l'accaparation (sic) des biens de famille et que le notaire devra en tenir compte et arrêter à 5.000,00 euros une indemnité couvrant ces avantages.
- juger que l'actif de la succession de [O] [I] sera crédité de la somme de 1.501.62 euros au titre du matériel agricole et de son utilisation pour 7.683,43 euros.
- juger que l'actif de la succession de [O] [I] sera crédité de la somme de 762,25 euros au titre du véhicule cédé par [G] [I] et ses ayants-droits dont ils devront rapport,
- juger que [G] [I] et ses ayants-droits devront rapporter à la succession les sommes détournées du contrat obsèques, soit la somme de 2.594,40 euros.
- juger que [G] [I] et ses ayants-droits devront s'acquitter d'un montant de 50,00 euros par jour dans leur retard de remise des clés soit un total de 16.150,00 euros au titre de l'astreinte à laquelle ils ont été condamnés.
- juger qu'au titre de l'actualisation de salaire différé dû à [G] [I], le coefficient à retenir est celui antérieur à 1985.
- juger et confirmer la valeur locative à 13.800,00 euros suivant le rapport retenu.
- juger que Me [L] a commis des carences et retards inexpliqués dans les opérations de partage.
- désigner M. le Président de la Chambre des Notaires qui sera chargé de désigner un nouveau notaire pour poursuivre les opérations de liquidation des successions et procéder à l'ouverture des opérations de liquidation de la succession judiciaire de [LI] [V]
- rejeter toute demande de [G] [I] et ses ayants-droits et plus particulièrement celles relatives aux travaux agricoles que son entreprise aurait réalisés sur les biens successoraux,
Les demandes de ces chefs sont donc irrecevables et ne sauraient être retenues sous forme de requête en omission de statuer de l'arrêt du 14 décembre 2020.
2- Sur l'omission de statuer :
Par arrêt en date du 9 juin 2022, la Cour de Cassation énonce :
Enoncé du moyen : 5. M. [CN] [I] et Mme [R] [W] font grief à l'arrêt de dire que les biens immobiliers acquis durant le mariage par les époux [I]-[V] seront considérés comme biens de communauté à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'un échange notarié en 1961 et en 1980, que la valorisation de ces biens sera celle qui est indiquée dans le rapport de M. [EH] du 23 mars 2015, sauf pour les terres, que les biens mobiliers seront des biens de communauté et de fixer la valeur du matériel agricole, du cheptel et d'un véhicule, alors 'que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété antérieurement au mariage ; qu'en l'espèce, le mariage des époux [O] [I] - [LI] [V] avait été célébré le 30 novembre 1946 ; que M. [CN] [I] et Mme [W] faisaient valoir que le terrain de [S] avait été donné à [O] [I] selon partage de 1940, et que la propriété de [E] avait fait l'objet d'une donation au de cujus par sa mère selon acte du 27 novembre 1946 ; qu'en déboutant cependant les appelants de leur demande tendant à voir juger que [O] [I] était seul propriétaire du terrain de [S] et de la propriété de [E] et de ses dépendances, sans répondre à ce moyen la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile'.
Réponse de la Cour : 6. Sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La requête en omission de statuer est un acte introductif d'instance en réparation du vice affectant la décision qu'elle vise.
En outre la requête en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
En application de l'article 500 du code de procédure civile, une décision passe en force de chose jugée lorsqu'elle n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution.
Un arrêt d'appel acquiert force de chose jugée dès son prononcé dès lors que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif de l'exécution.
Le délai pour présenter une requête en omission de statuer de l'arrêt du 14 décembre 2020 a expiré le 14 décembre 2021. Or les premières conclusions des consorts [I] [W] relatives à la requalification en biens propres de [O] [I] des biens immobiliers suivants : Terrain de [S] (Partage 1940) - Propriété de [E] (Donation [N] [I] du 27.11.1946) - Propriété [J] (1950) - Propriété [Z] (1961) - Echange foncier [F] (1961) - Echange foncier [H] (1980) - Achat foncier [T] (1965) - Echange foncier [I] (1979) - Cheptel vif et fer (Contrat de mariage), sont en date du 12 octobre 2022. Elles sont donc tardives.
La demande en requalification en biens propres de [O] [I] est donc irrecevable.
3- Sur la demande en paiement de la somme de 50.000,00 euros en réparation d'une fraude à la succession et de toute autre somme au titre de la gestion des biens indivis après le décès de [O] [I] :
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Aux termes de l'article 481 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Le jugement du 21 juin 2018 a tranché les points soumis à la cour dans la présente instance par les consorts [I] [W], à l'exception de la demande relative la gestion de l'indivision et a ordonné avant dire droit sur ce point une expertise graphologique des documents relatifs à ladite inscription à la MSA.
Ce jugement a été confirmé pour l'essentiel par cette cour dans son arrêt du 14 décembre 2020, et le pourvoi formé contre ce dernier arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 9 juin 2022.
L'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 juin 2018, à l'arrêt de cette cour du 14 décembre 2020 et à l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 juin 2022, a limité la saisine du premier juge à la demande ayant fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'expertise graphologique ordonnée.
La fraude alléguée par les consorts [I] [W] repose sur l'inscription à la MSA de [LI] [V] en qualité d'exploitant agricole. Aux fins d'éclaircir ce point, le premier juge, par jugement en date du 21 juin 2018, a ordonné une expertise graphologique à laquelle les consorts [I] [W] ont fait obstacle en refusant de verser la consignation mise à leur charge.
La demande d'expertise a été réitérée devant la cour saisie de l'appel du jugement du 21 juin 2018 et la cour a rejeté cette demande en relevant qu'en raison de la caducité de la mesure d'expertise ordonnée en raison de la carence des consorts [I] [W], ces derniers ne rapportent pas la preuve que leur frère aurait commis un faux en se substituant à leur mère pour la déclarer exploitant agricole.
La production dans la présente instance à hauteur de cour à la veille de la clôture, d'une expertise amiable, soumise à un contradictoire pour le moins réduit, dans laquelle l'expert indique qu'en l'absence d'un original de document on ne peut en effet totalement exclure que les signatures apposées sous le nom de [LI] [I] ne puissent être le fruit d'un montage ; toutes les réserves s'imposent dans un tel cas, n'est pas de nature à modifier la situation probatoire des consorts [I] [W].
Les consorts [I] [W] soutiennent que [G] [I] aurait vidé la succession par sa gestion de l'indivision à travers les factures émises par son entreprise de travaux agricoles.
Le jugement entrepris a :
- débouté les consorts [I] [P] de leur demande tendant à être d'ores et déjà exemptés du paiement de toute somme au titre des liquidités existantes au jour du décès de [O] [I] ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La déclaration d'appel ne vise pas ces chefs de jugement, la demande relative à la gestion de l'indivision vidée par le biais des factures de l'entreprise de travaux agricoles de [G] [I] peut être considérée comme irrecevable par application combinée des articles 562 et 901 du code de procédure civile.
Cependant il pourrait être considéré que cette demande n'est pas formulée exactement dans les termes dont était saisi le premier juge, de sorte que la cour est conduite à formuler les observations suivantes :
La qualité de chef d'exploitation de [LI] [V] n'étant pas efficacement contestée, elle percevait en cette qualité le produit de l'exploitation du fonds agricole au moyen duquel elle payait les travaux agricoles exécutés par l'entreprise de travaux agricoles de [G] [I]. Les consorts [I] [W] fondent leur demande sur les modalités de mise en valeur du fonds agricole, c'est à dire sur les modalités d'exploitation du fonds par [LI] [V].
Ils produisent à l'appui de leurs allégations, après plus de dix ans de procédure, un dossier tronqué (manquent les pièces 2, 3, 7, 78, 79, 91 à 93, 95, 108, 134, 141, 143, 152 à 154, et 156). En particulier la pièce 95 intitulée l'extraordinaire gestion, que les consorts [I] [W] avancent pour établir leur demande, ne figure pas à leur dossier. Il ressort cependant des écritures des parties que cette pièce a été établie par eux-mêmes sur la base de pièces éparses produites par [G] [I].
Les pièces produites et figurant au dossier ne permettent pas de reconstituer les campagnes, et n'établissent pas les surfacturations et dilapidations alléguées. À la lecture des écritures des appelants il apparaît qu'ils ne parviennent pas à chiffrer les détournements avancés.
Les consorts [I] [W] ne parviennent à établir ni la faute de gestion au détriment de la succession ni le préjudice qui en résulterait pour les indivisaires.
C'est donc à bon droit que leur demande du chef de fautes dans la gestion de l'exploitation indivise est rejetée.
Les consorts [I] [W] soutiennent que [G] [I] aurait vidé la succession des liquidités existantes au jour du décès de [O] [I].
La même remarque que précédemment doit être formulée sur la recevabilité de cette demande devant la cour.
Les pièces produites établissent les sommes figurant sur les comptes des époux [I] [V] au jour du décès de [O] [I]. Le notaire chargé de la liquidation de cette succession dispose donc des éléments permettant d'accomplir sa mission sur ce point et de fixer les éventuelles créances entre les co indivisaires.
Les développements des consorts [I] [W] sur l'emploi de ces fonds par [LI] [V] sont sans emport dès lors que les droits de la succession sur ces fonds sont déterminés.
En outre les pièces produites pour la plupart établies par les consorts [I] [W] eux-mêmes ne permettent pas d'établir le détournement allégué.
C'est donc à bon droit que leur demande du chef de fautes dans la gestion de l'exploitation indivise est rejetée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
4- Sur la désignation du notaire :
La demande en changement de notaire est recevable, les difficultés rencontrées pouvant être considérées comme la survenance d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Cependant il apparaît que l'inertie reprochée au notaire résulte essentiellement de la multiplication des recours des consorts [I] [W] qui rend instable la situation juridique des parties et ne permet pas d'entamer efficacement les opérations de comptes liquidation et partage.
La demande de remplacement du notaire désigné est rejetée.
5- Sur les demandes accessoires :
Les consorts [I] [W] succombent, ils supportent les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déboute M. [CN] [I] et Mme [R] [I] épouse [W] de leur demande en remplacement du notaire désigné,
Condamne M. [CN] [I] et Mme [R] [I] épouse [W] pris dans leur ensemble à payer à M. [K] [I] et à Mme [X] [P] veuve [I] la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [CN] [I] et Mme [R] [I] épouse [W] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,